MONTREUIL JCP, 20 juin 2024 — 24/00581

Délibéré pour mise à disposition de la décision Cour de cassation — MONTREUIL JCP

Texte intégral

Tribunal de Proximité [Adresse 2] [Localité 4] Tel : [XXXXXXXX01]

N° RG 24/00581 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75Z5O

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 18 Juillet 2024

[F] [B] [F] [U]

C/

[M] [Y] [R] [Y]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT CONTRADICTOIRE du 18 Juillet 2024

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

M. [F] [B] né le 24 Août 1982 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER

M. [F] [U] né le 01 Juin 1993 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Marie PREVOST, avocat au barreau de SAINT-OMER

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [M] [Y], demeurant [Adresse 8] représenté par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER

Mme [R] [Y], demeurant [Adresse 8] représentée par Me Guy LENOIR, avocat au barreau de SAINT-OMER

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 20 JUIN 2024

Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 18 JUILLET 2024, date indiquée à l'issue des débats par Charles DRAPEAU, Juge des contentieux de la protection, assisté de Christine SCHRICKE, faisant fonction de Greffier

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 20 janvier 2021, Monsieur [M] [Y] et Madame [R] [Y] ont consenti un bail à usage professionnel et d’habitation à Monsieur [F] [B], Monsieur [F] [U] et Monsieur [E] [P] sur des locaux situés au [Adresse 5], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 1150 euros.

Monsieur [E] [P] a quitté la colocation le 30 mars 2022.

Monsieur [F] [B] et Monsieur [F] [U] ont à leur tour quitté les lieux le 21 novembre 2022.

Par courrier recommandé du 7 mars 2023, Monsieur [F] [B] et Monsieur [F] [U] ont mis en demeure Monsieur [M] [Y] et Madame [R] [Y] d’avoir à leur restituer le dépôt de garantie à hauteur de 1150 euros.

Monsieur [F] [B] et Monsieur [F] [U] ont ensuite saisi un conciliateur de justice, lequel a dressé un constat d’échec le 11 avril 2023, faute d’accord entre les parties. Le conciliateur précisait dans le procès-verbal de constat les éléments suivants : « Monsieur [Y], qui précise ne pas avoir fait d’état des lieux de sortie, estime pouvoir garder le dépôt de garantie au motif qu’il a pu constater des dégradations ».

Dans ce contexte, par requête reçue au greffe le 3 juillet 2023, Monsieur [F] [B] et Monsieur [F] [U] ont saisi le tribunal judiciaire de Saint-Omer afin de voir condamner Monsieur [M] [Y] et Madame [R] [Y] à leur payer les sommes suivantes : 1150 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,890 euros de dommages et intérêts, correspondant à la majoration de retard de 10% dans la restitution du dépôt de garantie entre le 1er janvier et le 30 juin 2023. Par jugement du 8 février 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer s’est déclaré incompétent au profit du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer.

Après réception de l’entier dossier, le greffe du tribunal de proximité de Montreuil sur Mer a convoqué les parties à l’audience du 20 juin 2024.

Lors de l’audience, Monsieur [F] [B] et Monsieur [F] [U], représentés par leur conseil, et reprenant leurs écritures, sollicitent la condamnation in solidum de Monsieur [M] [Y] et Madame [R] [Y] à leur payer les sommes suivantes : 5000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au caractère frauduleux du congé délivré par les bailleurs,1150 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie,2242,50 euros au titre de la majoration de 10% liée à la non restitution du dépôt de garantie, à compter du 15 novembre 2022 jusqu’au 20 juin 2024, sauf à parfaire,2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Les entiers dépens. Monsieur [M] [Y] et Madame [R] [Y], représentés par leur conseil, et reprenant leurs écritures, sollicitent le rejet de l’ensemble des demandes de Monsieur [F] [B] et Monsieur [F] [U]. Ils demandent, à titre reconventionnel, leur condamnation à leur payer la somme de 459,65 euros au titre des dégradations locatives et prorata du loyer du mois de novembre 2022, déduction faite du dépôt de garantie. Ils demandent enfin leur condamnation à leur payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre à supporter la charge des dépens.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile il sera renvoyé, pour un plus ample exposé des moyens des parties, aux écritures déposées par celles-ci.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE la décision

Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral lié au caractère frauduleux du congé

Aux termes de l’article 15, I de la loi du 6 juillet 1989 en vigueur au moment de la conclus