Chambre 4-8a, 25 juillet 2024 — 22/15984
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/15984 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKNKH
S.C.I. [3]
C/
URSSAF ILE DE FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le : 25.07.2024
à :
- Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
- URSSAF ILE DE FRANCE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 18 Octobre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02702.
APPELANTE
S.C.I. [3] prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Rebecca VANDONI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE, demeurant [Adresse 2]
non comparante, non représentée
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 26 juin 2014, le directeur de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Ile-de-France (URSSAF) a délivré une contrainte à l'encontre de la SCI [3] pour un montant total de 8.842 € au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 4e trimestre 2013.
La contrainte a été signifiée par exploit d'huissier le 3 juillet 2014.
La société a formé opposition à la contrainte par courrier du 17 juillet 2014 adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise
Le 29 décembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-d'Oise s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie.
Par ordonnance du 8 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Savoie s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 13 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré caduc le recours introduit par l'URSSAF faute pour cette dernière d'avoir comparu à l'audience.
Par courrier du 29 septembre 2022, l'URSSAF a demandé à ce que la caducité soit rapportée.
Par ordonnance du 18 octobre 2022, notifiée le 2 novembre 2022, le président du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a rapporté la décision de caducité.
Le 1er décembre 2022, la SCI [3] a relevé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 4 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, la SCI [3] demande :
à titre principal, l'annulation de l'ordonnance ;
à titre subsidiaire, l'infirmation de l'ordonnance et que la demande de l'URSSAF soit déclarée irrecevable ;
à titre infiniment subsidiaire, l'infirmation de l'ordonnance et qu'il soit dit n'y avoir lieu à relevé de caducité ;
en tout état de cause, la condamnation de l'URSSAF aux dépens et à lui payer 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
le président du pôle social a commis un excès de pouvoir en ayant prononcé un relevé de caducité à juge unique alors que la décision avait été rendue en formation collégiale;
l'URSSAF avait jusqu'au 28 septembre 2022 pour solliciter le relevé de caducité ;
il appartenait à l'URSSAF de faire preuve de vigilance, le motif tiré du caractère public des deniers maniés par l'organisme étant générique ;
Bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 janvier 2024, l'URSSAF n'a pas comparu.
MOTIFS
Selon l'article 468 du code de procédure civile, 'si, sans motif légitime, le demand