Chambre 4-8a, 25 juillet 2024 — 22/16553

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUILLET 2024

N°2024/247

Rôle N° RG 22/16553 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPDB

[Z] [H]

C/

URSSAF DRRTI PACA

Copie exécutoire délivrée

le : 25.07.2024

à :

- Me Claire ROUYER, avocat au barreau de Toulon

- URSSAF DRRTI PACA

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 14 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/01960.

APPELANT

Monsieur [Z] [H], demeurant [Adresse 1]

non comparant, ayant pour avocat Me Claire ROUYER, avocat au barreau de Toulon

INTIME

URSSAF DRRTI PACA, demeurant [Adresse 2]

représenté par Mme [P] [W] en vertu d'un pouvoir spécial

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Mme Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 16 février 2016, la caisse nationale du régime social des indépendants (RSI) a fait signifier à M. [H] une contrainte émise le 4 février 2016 pour le paiement de la somme de 13.868 euros au titre des cotisations et majorations dues pour la régularisation de l'année 2010.

Par courrier recommandé expédié le 29 février 2016, M. [H] a formé opposition à l'encontre de la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Par jugement rendu le 14 novembre 2022, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :

- déclaré irrecevable l'opposition formée par M. [H],

- validé la contrainte du 4 février 2016 signifiée le 16 février 2016 à M. [H] pour un montant de 13.868 euros au titre des cotisations pour la période de régularisation 2010,

- condamné M. [H] à payer à l'URSSAF PACA la somme de 13.868 euros,

- condamné M. [H] à rembourser à l'URSSAF PACA les frais de signification de la contrainte ainsi que tous les actes de procédure nécessaires à son exécution,

- laissé les dépens à la charge de M. [H],

- rappelé que la décision est,de plein droit, exécutoire provisoirement,

- rejeté le surplus des prétentions.

Par déclaration enregistrée sur RPVA le 13 décembre 2022, M. [H] a interjeté appel du jugement.

A l'audience du 6 juin 2024, bien que régulièrement convoqué par courrier simple du greffe de la cour daté du 8 janvier 2024, non retourné, et son avocate, Maître Rouyer, avisée de la date d'audience par courrier du greffe adressé par RPVA le même jour, M. [H] n'a pas comparu.

L'URSSAF PACA demande confirmation du jugement et la condamnation de l'appelant à lui payer la somme de 1.000 euros à titre de frais irrépétibles.

MOTIFS DE LA DECISION

L'appelant ne comparaissant pas malgré sa convocation par lettre simple du greffe de la cour en date du 8 janvier 2024 et l'avis d'audience adressé à son avocate le même jour, et la procédure étant orale, la cour n'est saisie d'aucun moyen d'appel.

Il convient donc de rejeter le recours et de confirmer le jugement déféré.

L'appelant qui succombe sera condamné aux dépens.

En outre, la demande présentée par l'intimée au titre des frais irrépétibles, n'ayant pas été portée à la connaissance de l'appelant selon les modalités fixées par l'article 68 du code de procédure civile, sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire,

Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,

Déboute l'URSSAF PACA de sa demande présentée au titre des frais irrépétibles,

Condamne M. [H] aux dépens d'appel.

Le greffier La présidente