Chambre 4-8a, 25 juillet 2024 — 22/16590
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16590 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKPGW
URSSAF PACA
C/
S.A.S. [2]
Copie exécutoire délivrée
le : 25.07.24
à :
- URSSAF PACA,
- Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Novembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 20/00648.
APPELANTE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 3]
représenté par M. [W] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
S.A.S. [2] Société spécialisée dans les travaux de plâtrerie, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Julie RIMO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SAS [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017.
Le 14 novembre 2018, l'URSSAF a communiqué à la société une lettre d'observations portant sur les chefs de redressement suivants :
chef de redressement n° un, forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance, soit un redressement de 217 € ;
chef de redressement n° deux, CSG ' CRDS, erreur d'assiette, soit un redressement de 355 € ;
chef de redressement n° trois, plafond annuel : neutralisation en cas d'absence (mandataires sociaux), soit un redressement de 1363 €;
chef de redressement n° quatre, versement transport assiette adhérent caisse de congés payés du bâtiment, soit un redressement de 1911 € ;
chef de redressement n° cinq, assiette minimum des cotisations, BTP - indemnités de trajet, soit un redressement de 5608 € ;
chef de redressement n° six, retraite supplémentaire : contributions bénéficiant de l'exclusion d'assiette, soit un redressement de 1133 €;
chef de redressement n° sept, frais professionnels : limites d'exonération d'utilisation du véhicule personnel (indemnités kilométriques), soit un redressement de 1460 € ;
Le 25 avril 2019, l'URSSAF a mis en demeure la SAS [2] de payer la somme de 13273 € dont 12'051 € de cotisations et contributions ainsi que 1222 € de majorations de retard.
Le 25 juin 2019, la SAS [2] a saisi la commission de recours amiable.
Le 25 septembre 2019, par décision notifiée le 28 décembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 10 février 2020, la SAS [2] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement du 7 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
déclaré recevable en la forme le recours formé par la SAS [2] ;
fait droit à la contestation du chef de redressement n° cinq ;
annulé le point n° cinq du redressement ;
maintenu tous les autres chefs de redressement ;
infirmé partiellement la mise en demeure et la décision de la commission de recours amiable ;
dit que l'URSSAF devrait procéder à la régularisation du compte employeur au moyen de l'inscription de la somme de 5608 € au crédit de la SAS [2] ;
dit que l'URSSAF devrait procéder à un nouveau calcul des majorations de retard ;
dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
condamné l'URSSAF aux dépens ;
ordonné l'exécution provisoire du jugement;
Pour annuler le chef de redressement n° cinq, les premiers juges ont estimé que :
la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non-visées par le décret du 1er mars 1962, signée le 8 octobre 1990 et étendue par arrêté du 8 février 1991 publié au JORF du 12 février 1991, était applicable ;
cette convention prévoyait le versement d'une indemnité de trajet afin de com