Chambre 4-8a, 25 juillet 2024 — 22/16866
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 25 JUILLET 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/16866 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKP5M
ASSOCIATION [2]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 25.07.2024
à :
- Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
- URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 16/00689.
APPELANTE
ASSOCIATION [2], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hakim IKHLEF, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA, demeurant [Adresse 7]
représentée par M. [D] [O] en vertu d'un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
L'association [2] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires par l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Provence Alpes Côte d'Azur (URSSAF) pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.
Le 20 octobre 2014, l'URSSAF a communiqué à l'association [2] une lettre d'observations portant sur les points suivants :
chef de redressement n° un, CSG ' CRDS : rupture du contrat de travail ' limites d'exonération : indemnités pour licenciement irrégulier, soit un redressement de 450 €;
chef de redressement n° deux, forfait social ' assiette ' rupture conventionnelle, soit un redressement de 159 €;
chef de redressement n° trois, plafond applicable : professions médicales, soit un redressement de 23'231 €;
chef de redressement n° quatre, avantage en nature véhicule, soit un redressement de 613 €;
chef de redressement n° cinq, avantage en nature logement, soit un redressement de 240 €;
chef de redressement n° six, exonération des aides à domicile, soit un redressement de 116.962 euros;
chef de redressement n° sept, réduction Fillon, soit un total créditeur de -69'737 €;
chef de redressement n° huit, annulation des exonérations suite à absence de négociation annuelle obligatoire, soit un redressement de 142'867 euros ;
chef de redressement n° neuf, réduction Fillon, règles du cumul, soit un redressement de 1863 €;
observation pour l'avenir n° dix, comité d'entreprise : bons d'achat et cadeaux en nature;
observation pour l'avenir n° onze, prestataires non immatriculés ;
observation pour l'avenir n° douze, frais professionnels non justifiés ;
Le 6 novembre 2014, l'association [2] a présenté des observations à l'URSSAF.
Le 21 novembre 2014, l'URSSAF a répliqué aux observations de l'association et a :
maintenu les chefs de redressement n° six et sept ;
annulé le chef de redressement n° huit ;
Le 26 décembre 2014, l'URSSAF a mis en demeure l'association [2] de payer la somme de 82'395 € dont 73'776 € de cotisations et contributions ainsi que 8619 € de majorations de retard.
Le 22 janvier 2015, l'association [2] a saisi la commission de recours amiable pour contester le chef de redressement n° six.
Le 4 décembre 2015, l'association [2] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône se prévalant de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 31 décembre 2015, la commission de recours amiable a rejeté le recours.
Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.
Par jugement du 15 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :
rejeté la contestation formée par la cotisante sur le point n° six du redressement;
déclaré le redressement en son point n° six bien fondé;
rejeté tout autre demande;
condamné l'association [2] à verser à l'URSSAF la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
condamné l'association [2] aux dépens ;
Les premiers juges ont estimé