Chambre 4-8a, 25 juillet 2024 — 23/01511

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-8a

ARRÊT AU FOND

DU 25 JUILLET 2024

N°2024/.

Rôle N° RG 23/01511 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKWEI

URSSAF PACA - DRRTI

C/

[L] [W]

Copie exécutoire délivrée

le : 25.07.24

à :

- URSSAF PACA - DRRTI

- Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 08 Janvier 2021,enregistré au répertoire général sous le n° 15/01171.

APPELANTE

URSSAF PACA - DRRTI, demeurant [Adresse 3]

représentée par M. [G] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE

Madame [L] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Francois MORABITO, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente

Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller

Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024

Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 30 septembre 2014, le directeur du régime social des indépendants Auvergne - contentieux Sud Est (RSI) a délivré une contrainte à l'encontre de Mme [L] [W] d'un montant de 10.270 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour la régularisation de l'année 2008, les 2e et 4e trimestres 2009, les deux premiers trimestres 2011, les trois premiers trimestres 2013, la régularisation de l'année 2013 ainsi que les deux premiers trimestres 2014.

La contrainte a été signifiée par exploit d'huissier le 25 février 2015 à Mme [L] [W].

Le 11 mars 2015, Mme [L] [W] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.

Le 1er janvier 2019, l'affaire a été transférée au pôle social du tribunal de grande instance de Marseille en application de la loi du 18 novembre 2016.

Par jugement du 8 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a :

reçu l'opposition de Mme [L] [W] ;

annulé la contrainte ;

renvoyé les parties devant l'URSSAF aux fins de calculer les sommes dues par Mme [L] [W] ;

condamné l'URSSAF à payer à Mme [L] [W] la somme de 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

rejeté toute autre demande ;

condamné l'URSSAF aux dépens ;

Après avoir rappelé les modalités de calcul des cotisations, les premiers juges ont relevé que :

le crédit de 3.906 euros ouvert à Mme [L] [W] n'avait pas été imputé sur les sommes qui lui étaient réclamées ;

le calcul des sommes sollicitées par l'URSSAF et figurant dans la contrainte était incompréhensible et incohérent ;

les parties devaient refaire leurs comptes ;

Le 8 février 2021, l'URSSAF a relevé appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

La procédure a été radiée par ordonnance du 30 juin 2021.

Par conclusions déposées le 30 novembre 2022, l'URSSAF a demandé la remise au rôle de la procédure qui a été rétablie le 24 janvier 2023.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans ses conclusions, soutenues oralement à l'audience du 4 juin 2024, auxquelles il est expressément référé, l'URSSAF demande l'infirmation du jugement et, statuant à nouveau, la condamnation de Mme [L] [W] à lui payer 6130,25 € au titre des cotisations dues, 1500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les dépens.

Elle expose que :

pour être valable, la contrainte doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de l'obligation ;

sur les cotisations de l'année 2008 :

- l'intimée ne justifie pas du paiement des cotisations provisionnelles et ne peut donc pas se prévaloir d'un quelconque crédit ;

- le crédit de 3.906 euros ne pouvait être imputé qu'au stade de l'évaluation des cotisations définitives pour l'année 2008, à savoir en 2009 ;

- le tribunal a inversé la charge de la preuve;

sur le solde de la contrainte, cette dernière reste due à hauteur de 6.130,25 euros correspondant aux deux premiers trimestres de l'année 2011, aux 2e et 3e trimestres de l'année 2013, au premier trimestre de l'année 2014 et à la