Rétention Administrative, 25 juillet 2024 — 24/01096
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 25 JUILLET 2024
N° 2024/1096
N° RG 24/01096 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNPDB
Copie conforme
délivrée le 25 Juillet 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 23 Juillet 2024 à 11h35.
APPELANT
Monsieur [M] [V] alias [V] [L]
né le 14 Mars 2001 à [Localité 6]
de nationalité Tunisienne
Comparant, assisté de Me KANDJII Amadou avocat au barreau de MARSEILLE.
et de Madame [K] [R], interprète en langue arabe, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône
Avisé et non représenté
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté
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DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 25 Juillet 2024 devant Mme Véronique MÖLLER, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
ORDONNANCE
Par décision réputée contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 25 Juillet 2024 à 11h55,
Signée par Mme Véronique MÖLLER, Conseillère et Mme Cécilia AOUADI, Greffier,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 janvier 2023 par le préfet de la Drôme, notifié le même jour à 16h20 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 18 juillet 2024 par le préfet des des Bouches-du-Rhône notifiée le même jour à 18h15;
Vu l'ordonnance du 23 Juillet 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [M] [V] alias [V] [L] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 24 Juillet 2024 à 11h17 par Monsieur [M] [V] alias [V] [L] ;
Monsieur [M] [V] alias [V] [L] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare qu'il se nomme [L] [V] et qu'il est né le 14 mars 2001 à [Localité 5] en Tunisie et nom [M] [V] né le 11 juin 2001. Il dit n'avoir jamais commis de délit et déclare être d'accord pour rentrer.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'illégalité de l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a prolongé la rétention de l'intéressé pour une durée de 28 jous alors que selon les dernières dispositions de l'article L742-3 du CESEDA, le juge ne peut prolonger la rétention que pour une période de 26 jours, à l'irrégularité de la notification de son placement en rétention administrative et de ses droits, à l'absence de signature lisible sur la requête en demande de prolongation. Il ajoute que l'intéressé est en France depuis deux ans, qu'il travaille en tant que coiffeur à [Localité 9], qu'il est venu à [Localité 7] et y a été contrôlé.
L'avocat sollicite l'octroie de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Le représentant de la préfecture régulièrement convoquée n'est pas présent.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur l'illégalité de l'ordonnance quant à la durée de la prolongation :
Le décret n°2024-799 du 02 juillet 2024 (JO du 14 juillet) pris pour l'application du titre VII de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux entrant en application le 15 juillet 2024 a, notamment, modifié la durée initiale du placement en rétention qui est passé de 4 jours au lieu de 48 heures ainsi que la durée de la 1ère prolongation qui n'est plus de 28 jours à compter de l'expiration du délai de 48 heures mais de 26 jours à compter de l'expiration du délai de 4 jours.
En l'espèce, c'est par erreur matérielle que l'ordonnance de première prolongation attaquée a mentionné une prolongation d'une durée maximale de 28 jours et non de 26 jours puisque la date de fin de mesure mentionnée est le 17 août 2024, ce qui correspond bien à une prolongation de 26 jours à compter de l'expiration du premier délai de 4 jours.
Il est par ailleurs observé que le délai de prolongation de 26 jours correspond à celui mentionné dans la saisine du JLD.
Le moyen d'illégalité sera donc rejeté.
Sur l'heure de notification des droits et d'arrivée au CRA :
L'intéressé invoque l'irrégularité de la procédure au motif que l'heure mentionnée sur la notification des droits est la même que l'heure d'arrivée au CRA.
La notification de la décision de placement en rétention administrative a été notifiée à l'intéressé le 18 juillet 2024 à 18 heures 15. La notification de ses droits est intervenu