CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 juillet 2024 — 21/02773

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 25 juillet 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/02773 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MDOG

Association CLUB ATHLETIQUE CARBONBLANAIS OMNISPORTS

c/

Monsieur [KF] [RN]

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 avril 2021 (R.G. n°F 19/00740) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 12 mai 2021,

APPELANTE :

Association Club Athlétique Carbonblanais Omnisports, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Blandine LECOMTE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉ :

[KF] [RN]

né le 02 Octobre 1990 à [Localité 5]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

Représenté par Me Iwann LE BOEDEC, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 08 avril 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Valérie Collet, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée déterminée (CDD) Emploi Avenir à temps modulé conclu le 28 juillet 2016, l'association club athlétique carbonblanais omnisports (ci-après l'association CACBO) a engagé M. [KF] [RN] en qualité d'agent de développement avec la qualification d'employé correspondant au groupe 1 de la convention collective nationale du sport, à effet au 1er août 2016 pour une durée de 36 mois.

M. [RN] a été placé en arrêt de travail à plusieurs reprises à compter du 15 février 2018.

A la suite d'une visite médicale de reprise, le 04 février 2019, le médecin du travail a déclaré M. [RN] inapte à son poste de travail.

Le 13 février 2019, l'association CACBO a notifié à M. [RN], par lettre recommandée, la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [RN] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par requête reçue le 27 mai 2019, aux fins de faire juger que son inaptitude résultait de faits de harcèlement moral commis par son employeur.

Le conseil de prud'hommes de Bordeaux, par un jugement en date du 26 avril 2021, rendu sous la présidence du juge départiteur, a :

- condamné l'association CACBO à payer à M. [RN] les sommes de :

- 9 176,03 euros au titre de l'indemnité prévue à l'article L.1243-4 du code du travail,

- 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à l'interruption de la formation suivie par M. [RN],

- 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait du harcèlement moral,

- débouté M. [RN] pour le surplus de ses demandes,

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit dans les conditions fixées aux articles R.1454-28 et R.1454-14 du code du travail dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire, soit 1 516,70 euros,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations,

- condamné l'association CACBO aux dépens et à payer à M. [RN] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'association CACBO de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 12 mai 2021, l'association CACBO a relevé appel de ce jugement, par voie électronique, sauf en ce qu'il a débouté M. [RN] du surplus de ses demandes et dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus des condamnations.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 12 mars 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 8 avril 2024 pour y être plaidée.

Par conclusions notifiées, par voie électronique, le 7 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits et des moyens, l'association CACBO demande à la cour de :

- constater que M. [RN] ne sollicite pas la réformation de la