CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 juillet 2024 — 21/03542

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03542 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFMW

Mademoiselle [I] [E]

c/

S.A.S. SODIMER

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 juin 2021 (R.G. n°F 19/00636) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d'appel du 22 juin 2021.

APPELANTE :

[I] [E]

née le 13 Juin 1980 à ALGÉRIE

de nationalité Française

Profession : Employée commerciale, demeurant [Adresse 2]

Représentée et assistée par Me Olivier MEYER de la SCP GUEDON - MEYER, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SAS Sodimer, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Christophe BIAIS de la SELARL BIAIS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

Exposé du litige

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 2 décembre 2014, la société Csf a engagé Mme [E] en qualité d'employée, niveau 2A.

Mme [E] a travaillé auparavant au sein de la société Csf en contrat à durée déterminée du 9 mai 2014 au 25 mai 2014.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 1er avril 2016, la société Sodimer (l'employeur) est devenue franchisée de l'enseigne Carrefour gérée anciennement par la société Csf.

Au dernier état de la relation de travail, Mme [E] a perçu une rémunération mensuelle de 1 498,50 euros.

Le 8 décembre 2016, l'employeur a notifié à Mme [E] un avertissement suite à une altercation avec une autre salariée.

Le 29 juin 2016, Mme [E] a été victime d'un accident du travail.

Mme [E] a été placée en arrêt de travail de manière intermittente entre le 29 juin 2016 et le 25 février 2017.

Elle a été absente pour cause de formation professionnelle du 3 avril 2017 au 28 juin 2017 et placée en arrêt de travail du 17 juillet 2017 au 15 janvier 2018.

Le 31 janvier 2018, à l'issu d'une visite de reprise, le médecin du travail a déclaré Mme [E] 'Inapte à la reprise; Procédure d'inaptitude conformément à l'article R4624-42 du code du travail. Inaptitude définitive au poste et tout poste dans l'entreprise.'.

Le 9 février 2018, l'employeur a convoqué et consulté l'instance unique des représentants du personnel.

Le 1er mars 2018, Mme [E] a été licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.

Le 26 avril 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de voir prononcer la nullité de son licenciement et obtenir les indemnités afférentes.

Par demande reconventionnelle, l'employeur a sollicité du conseil de prud'hommes qu'il condamne Mme [E] à verser 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement du 10 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- condamné l'employeur à verser à Mme [E] la somme de 3 100 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi au titre de l'article 1240 du code civil,

- condamné l'employeur à verser à Mme [E] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes autres demandes,

- condamné l'employeur aux dépens.

Par déclaration du 22 juin 2021, Mme [E] a relevé appel du jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 21 février 2022, Mme [E] sollicite de la cour qu'elle :

- réforme le jugement entrepris en ce qu'il a débouté les parties de toutes autres demandes,

- statue ce que de droit sur la demande de réformation du même jugement en ce qu'il a condamné l'employeur à lui verser la somme de 3