CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 juillet 2024 — 21/03633

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/03633 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFUA

Monsieur [M], [P], [K] [U]

c/

S.C. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUIT AINE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 31 mai 2021 (R.G. n°F 19/00370) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 24 juin 2021.

APPELANT :

[M] [P], [K] [U]

né le 31 Mai 1985 à [Localité 3]

de nationalité Française

Profession : Ingénieur, demeurant [Adresse 2]

Représenté et assisté par Me Hervé MAIRE, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

SC Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine, prise en personne de son représentant légal Monsieur [T] [O], en sa qualité de Président, domicilié audit siège social [Adresse 1]

Représentée et assistée par Me Charlotte VUEZ de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire et Madame Sophie Lésineau, conseillère, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 6 novembre 2010, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine (en suivant la société) a engagé M. [M] [U] en qualité de chef de projet, classe 3, niveau G, position RCE 10.

M. [U] a travaillé auparavant au sein de la société en contrat à durée déterminée en date du 6 novembre 2019.

La relation contractuelle a été soumise à la convention collective national du crédit Agricole Mutuel.

Au dernier état de la relation de travail, M. [U] exerçait la fonction d'animateur web multicanal, sous la nomination de chargé d'activité organisationnel et technique, classe 3, niveau G, position RCE 11.

Le 2 octobre 2017, M. [U] a été placé en arrêt de travail.

A la suite d'une première visite du 23 janvier 2018, le médecin du travail a indiqué 'une proposition de reclassement à un autre poste en lien avec ses compétences est à rechercher dans l'entreprise'.

Lors d'une deuxième visite du 1er février 2018, le médecin du travail a déclaré M. [U] inapte à son poste de travail, 'l'état de santé du salarié faisant obstacle à tout reclassement dans un emploi'.

Le 30 mars 2018, M. [U] a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle.

Le 11 mars 2019, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de solliciter la nullité du licenciement pour harcèlement moral et le paiement de diverses sommes y afférent.

Par jugement du 31 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :

- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [U] à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux entiers dépens et éventuels frais d'exécution.

Par déclaration du 24 juin 2021, M. [U] a relevé appel du jugement en ce qu'il a débouté l'appelant de l'intégralité de ses demandes, condamné l'appelant à verser à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens et aux éventuels frais d'exécution.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 avril 2024, M. [U] sollicite de la cour qu'elle :

- le déclare recevable et bien fondé en son appel,

En conséquence,

- réforme la décision entreprise en toutes ses dispositions,

Statuant de nouveau,

- reçoive l'intégralité de ses moyens et prétentions,

- déclare recevables et bien fondée ses demandes,

En conséquence,

- condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel d'Aquitaine à :

A titre principal,

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

- 44 520 euros à tit