CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 juillet 2024 — 21/03646
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 juillet 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 21/03646 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MFWF
Monsieur [T] [E]
c/
S.A.S.U. JL&P ENGINEERING
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Ingrid DESRUMAUX de la SELARL DESRUMAUX AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Audrey FRECHET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 mai 2021 (R.G. n°F 19/01052) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section encadrement, suivant déclaration d'appel du 25 juin 2021,
APPELANT :
[T] [E]
né le 18 Avril 1984 à [Localité 16]
de nationalité Française
Profession : Chargé d'affaires, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Ingrid DESRUMAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
SASU JL&P Engineering, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 1]
Assistée de Me GIRINON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX
Représentée par Me Annie TAILLARD de la SCP ANNIE TAILLARD AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 27 mai 2024 en audience publique, devant Monsieur Eric Veyssière, président chargé d'instruire l'affaire, et madame Sophie Lésineau, conseillère qui ont entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2018, la société JL&P Engineering (la société en suivant) a engagé M. [T] [E] en qualité de chargé d'affaires, catégorie cadre. M. [E] a travaillé auparavant au sein de la société en contrat à durée déterminée du 4 août 2017 au 30 avril 2018.
La relation contractuelle a été soumise à la convention collective nationale du personnel des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil.
Le 25 septembre 2017, l'employeur a notifié un avertissement à M. [E] au motif d'un retard et d'une prise de poste en état d'ébriété.
Le 12 janvier 2019, M. [E] a été placé en arrêt de travail, suite à un incident intervenu hors de son temps de travail, jusqu'au 24 février 2019.
Par courrier du 27 février 2019, l'employeur a convoqué M. [E] à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 8 mars 2019.
Le 27 février 2019, M. [E] a été placé en arrêt de travail jusqu'au 30 mars 2019.
Le 22 mars 2019, M. [E] a été licencié pour motif disciplinaire et insuffisance professionnelle.
Par courrier du 5 juillet 2019, M. [E] a contesté le bien fondé de son licenciement.
Le 17 juillet 2019, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 21 mai 2021, le conseil de prud'hommes de Bordeaux a :
- jugé que le licenciement de M. [E] est dépourvu de cause réelle et sérieuse et que ses demandes sont dès lors bien fondées,
- donné acte à la société JL&P Engineering de payer à M. [E] la somme de 400 euros brut au titre de l'avantage en nature véhicule,
- déclaré nulle la convention en forfait jour insérée dans le contrat de travail à durée déterminée en date du 4 août 2017,
- déclaré conforme la convention en forfait jour insérée dans le contrat de travail à durée indéterminée du 30 avril 2018,
- condamné en conséquence la société JL&P Engineering à payer à M. [E] les sommes de :
- 5 160 euros à titre de dommages et intérêts conformément à l'article L. 123 5-3 du code du travail,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois, cette moyenne étant de 2 581,15 euros ,
- dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir ces sommes de l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la société JL&P Engineering aux entiers dépens et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 25 juin 2021, M. [E] a relevé appel du jugement.
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