CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 juillet 2024 — 21/06812

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 21/06812 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MO26

Madame [J] [X] [D]

c/

S.A. COOPERE

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Claire BENSASSON de la SELARL NOVEIR & BENSASSON, avocat au barreau d'ESSONNE

Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 décembre 2021 (R.G. n°F 19/00175) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PÉRIGUEUX, Section Encadrement, suivant déclaration d'appel du 14 décembre 2021.

APPELANTE :

[J] [X] [D]

née le 19 Mai 1966 à [Localité 4]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 1]

Représentée par Me Claire BENSASSON de la SELARL NOVEIR & BENSASSON, avocat au barreau d'ESSONNE

INTIMÉE :

SA Coopere, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, [Adresse 2]

Représentée par Me Christophe JOLLIVET de la SELARL AGORAJURIS, avocat au barreau de PERIGUEUX

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 29 avril 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Paule MENU, Présidente

Madame Sophie LESINEAU, Conseillère

Madame Valérie COLLET, Conseillère

qui en ont délibéré.

greffière lors des débats : Mme Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La société anonyme coopérative artisanale Coopéré a engagé Mme [J] [X] [D] en contrat de travail à durée déterminée le 18 juillet 2016, pour une période courant jusqu'au 27 janvier 2017, en qualité de représentante aux conditions générales du statut professionnel de vrp; la relation de travail s'est poursuivie à l'échéance. Le 19 janvier 2018, la société Coopéré et Mme [X] [D] ont signé un contrat de travail à durée indéterminée à effet du 1er novembre 2017. La relation de travail a été soumise aux dispositions de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre1975.

Le 22 juin 2018, Mme [X] [D] a été placée en arrêt de travail pour maladie.

Le 2 juillet 2019, le médecin du travail a déclaré Mme [X] [D] inapte à son poste et précisé ' La salariée pourrait occuper un poste sédentaire comportant des tâches administratives. Au vu de son état de santé, la salariée ne peut pas suivre de formation dans l'entreprise'.

Le 26 août 2019, la société Coopéré a proposé à Mme [X] [D] un poste de vendeuse au sein de la société Business Coiffure Beauté dans le magasin BCB sis à [Localité 8],dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée. Mme [X] [D] l'a refusé par un courrier du 29 août 2019.

La société Coopéré a informé Mme [X] [D] qu'il lui était impossible de procéder à son reclassement par un courrier du 29 août 2019; elle l'a convoquée à un entretien préalable à un licenciement fixé au 11 septembre 2019 par un courrier du 30 août 2019; elle l'a licenciée en raison de son inaptitude et de l'impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 16 septembre 2019.

Mme [X] [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Périgueux aux fins d'obtenir la requalification de son licenciement en un licenciement nul, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et le réglement des indemnités subséquentes par une requête du 15 octobre 2019.

Par jugement du 6 décembre 2021, le conseil de prud'hommes de Périgueux a :

- débouté Mme [X] [D] de sa demande en nullité du licenciement et en règlement des indemnités subséquentes,

- débouté Mme [X] [D] de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en règlement des indemnités subséquentes,

- débouté Mme [X] [D] de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral,

- rejeté l'ensemble des demandes accessoires de Mme [X] [D],

- condamné Mme [X] [D] à verser à la société Coopéré la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté l'employeur de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,

- condamné Mme [X] [D] aux dépens.

Mme [X] [D] en a relevé appel par une déclaration du 14 décembre 2021, dans ses dispositions qui la déboutent de sa demande en nullité du licenciement et en règlement des indemnités subséquentes, de sa demande en requalification du licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en règlement des indemnités subséquentes, de sa demande en dommages et intérêts pour préjudice moral et de ses demandes accessoires,