CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 juillet 2024 — 22/01492

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

--------------------------

ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01492 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT2H

Monsieur [K] [N]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2022 (R.G. n°21/00619) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2022.

APPELANT :

Monsieur [K] [N]

né le 26 Juin 1986 à [Localité 4] (MOLDAVIE)

de nationalité Roumaine

demeurant [Adresse 1] - [Localité 2]

représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 9] [Localité 3]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 7 octobre 2019, les services de gendarmerie de l'escadron départemental de sécurité routière de la Gironde ont procédé au contrôle des véhicules circulant sur l'autoroute A62, au niveau de la barrière de péage de [Localité 7].

En contrôlant une camionnette de marque Renault immatriculée [Immatriculation 6], les gendarmes ont constaté qu'il était occupé par M. [N], propriétaire du véhicule, et par M. [J] et M. [O], tous deux vêtus de vêtements de chantier.

Aux termes d'une enquête préliminaire, les services de gendarmerie ont constaté le délit d'emploi d'un étranger non muni d'une autorisation de travail salarié et le délit d'exécution d'un travail dissimulé commis à l'égard de plusieurs personnes.

Le 3 février 2020, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf en suivant) a adressé à M. [N] une lettre d'observation portant sur un rappel de cotisations et contributions à la sécurité sociale s'élevant à 10.215 euros auxquelles s'ajoutant 4.086 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé prévue par l'article L243-7-7 du code de la sécurité sociale.

Par lettre recommandée du 4 mars 2020, M. [N] a adressé à l'Urssaf ses observations, qui a maintenu sa décision à l'issue d'un pli du 9 mars 2020.

Le 18 août 2020, l'Urssaf a émis, à l'encontre de M. [N], une mise en demeure pour un montant total de 14.995 euros portant rappel de cotisations et contributions à la sécurité sociale et les majorations de redressement et de retard afférentes.

Le 28 septembre 2020, M. [N] a contesté le bienfondé de cette dette par saisine de la commission de recours amiable de l'Urssaf, qui a rejeté son recours par décision du 28 janvier 2021.

Le 3 mai 2021, M. [N] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.

Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-déclaré le recours de M. [N] recevable mais mal fondé ;

-débouté M. [N] de ses demandes ;

-confirmé la décision rendue le 28 janvier 2021 par la commission de recours amiable de l'Urssaf notifiée le 3 mars 2021 ;

-validé la mise en demeure du 18 août 2020 pour un montant de 14 995 euros ;

-condamné M. [N] au paiement de cette somme, outre une indemnité de procédure de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné M. [N] aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 25 mars 2022, M. [N] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 1er mai 2024, M. [N] sollicite de la cour qu'elle :

-le juge recevable et bien-fondé en son appel ;

Y Faisant droit,

-réforme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;

-annule la décision rendue le 28 juin 2021 par la commission de recours amiable de l'Urssaf ainsi que la mise en demeure du 18 août 2020 ;

-annule le redressement forfaitaire appliqué à son encontre ainsi que toutes majorations et pénalités de retard ;

A titre subsi