CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 juillet 2024 — 22/01508
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/01508 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MT3K
Madame [J] [P]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2022 (R.G. n°16/00945) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 25 mars 2022.
APPELANTE :
Madame [J] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
assistée de Me Pierre BLAZY de la SELARL BLAZY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]/FRANCE
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [P] a été affiliée à l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine (l'Urssaf) en qualité de gérante de la société [3].
Le 12 février 2016, l'Urssaf a établi une contrainte, signifiée le 09 mars 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 55 879 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux régularisations des années 2011, 2012, 2013 et du deuxième trimestre 2014.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi de deux mises en demeure en date des 16 juillet 2014 et 12 août 2014.
Le 23 août 2016, Mme [P] a saisi la juridiction sociale compétente afin de contester cette contrainte.
Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-déclaré l'opposition de Mme [P] recevable mais mal fondée,
-débouté Mme [P] de ses demandes,
-validé la contrainte du 12 février 2016 pour la somme de 55 879 euros,
-condamné Mme [P] aux dépens et à payer cette somme à l'Urssaf outre 73,66 de frais de signification.
Par déclaration du 25 mars 2022, Mme [P] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 15 mai 2024, Mme [P] demande à la cour de :
- la déclarer recevable en ses demandes et bien fondée
- débouter l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine de ses demandes en date du 12 février 2016,
- infirmer le jugement du 17 mars 2022 en ce qu'il a déclaré son opposition recevable mais mal fondée, l'a débouté de ses demandes et a validé la contrainte du 12 février 2016 pour la somme de 55 879 euros
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle devra verser à l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine la somme de 3 854 euros dont 3 145 euros de cotisations sociales et 709 euros de majorations de retard,
- constater que l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine a modifié ses prétentions en ce qu'il est désormais demandé le versement d'une contrainte pour un montant de 3 854 euros dont 3 145 euros de cotisations sociales et 709 euros de majorations de retard,
- condamner l'Union de recouvrement de cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales Aquitaine à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Mme [P] fait valoir qu'elle accepte le nouveau décompte de l'Urssaf et s'engage à régler les sommes dues.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 février 2024, l'Urssaf demande à la cour de :
- la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
- confirmer le jugement entrepris sauf à valider la contrainte pour un montant de 3 854 euros dont 3 145 euros de cotisations sociales et 709 euros de majorations de retard et la renvoyer à exécution pour cette somme,
- débouter Mme [P]