CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 juillet 2024 — 22/01834

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/01834 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MU2N

Madame [S] [R]

c/

CAF DE LA GIRONDE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 17 mars 2022 (R.G. n°19/02822) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 13 avril 2022.

APPELANTE :

Madame [S] [R]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

assistée de Me Ludovic BOUSQUET, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

CAF DE LA GIRONDE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]

assistée de Me Sihem KECHAD substituant Me Thierry WICKERS de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Mme [R] a perçu le revenu de solidarité active (RSA) et l'allocation de logement familiales (ALF).

Suite à une dénonciation opérée par son ancien compagnon, la caisse d'allocations familiales de la Gironde (la CAF en suivant) a procédé à un contrôle de sa situation personnelle ayant débouché sur la notification d'un indu de 9.840,85 euros pour fraude, notifié par courrier du 30 mars 2019.

Le 3 mai 2019, la CAF a établi une mise en demeure à l'encontre de Mme [R] qui lui a été adressée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 22 mai 2019.

Par pli du 21 juin 2019, M. [U], travailleur social et judiciaire, sollicitait de la CAF une annulation de la dette de Mme [R] en raison de sa bonne foi et de son absence de revenus.

Par lettre du 18 juillet 2019, la CAF a rejeté cette demande au motif que la dette résultait d'un acte frauduleux et a demandé à Mme [R] des pièces justificatives susceptibles de permettre la mise en place d'un plan de recouvrement personnalisé.

Le 5 novembre 2019, la CAF a émis à l'encontre de Mme [R] une contrainte pour un montant de 4.453, 67 euros, qui lui a été signifiée par lettre recommandée dont l'accusé de réception a été signé le 13 novembre 2019.

Le 5 décembre 2019, Mme [R] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux d'une opposition à cette contrainte.

Par jugement du 17 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-déclaré irrecevable l'opposition formée par Mme [R] à l'encontre de la contrainte émise le 20 février 2020 relative aux indus de prestations familiales ;

-condamné Mme [R] à payer à la CAF la somme de 4453,67 euros ;

-condamné Mme [R] aux dépens ;

- rappelé que la décision était exécutoire de droit à titre provisoire.

Par déclaration du 13 avril 2022, Mme [R] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe le 26 mars 2024, Mme [R] sollicite de la cour qu'elle :

-infirme en toutes ses dispositions le jugement dont appel ;

-déclare recevable son opposition à la contrainte litigieuse ;

-déclare les demandes de la CAF irrecevables ;

-annule la contrainte émise le 5 novembre 2019 à son encontre ;

-déboute la CAF de l'intégralité de ses demandes ;

-condamne la CAF à lui verser la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Mme [R] soutient que son opposition à la contrainte du 5 novembre 2019 était bien recevable dans la mesure où le seul recours qui lui a été proposé vis-à-vis de cette dette concernait la régularité de la mise en demeure et non la dette en elle-même. De plus, elle indique avoir saisi la commission de recours amiable par un courrier du 21 juin 2019 que la CAF se serait abstenue de lui transmettre. Mme [R] considère ainsi que les demandes formulées par la CAF sont irrecevables.

Sur le fond, Mme [R] conteste s'être rendue coupable de fraude. Elle explique ne pas avoir averti la CAF