CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 juillet 2024 — 22/02021

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/02021 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MVKU

S.A.S. [3]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 05 avril 2022 (R.G. n°21/00572) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 23 avril 2022.

APPELANTE :

S.A.S. [3] agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]

représentée par Me Ludovic BOUSQUET substituant Me Antoine SOLANS de la SELARL ANTOINE SOLANS, avocat au barreau de CARCASSONNE

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

La société [3] a fait l'objet d'une vérification comptable portant sur la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018.

L'Urssaf Languedoc-Roussillon a adressé à l'entreprise un avis de contrôle en date du 19 juillet 2019.

Par lettre d'observations du 3 décembre 2019, l'Urssaf Languedoc-Roussillon a avisé la société [3] d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS pour un montant total de 5.175 euros

Par lettre du 30 décembre 2019, la société [3] a communiqué ses observations à l'Urssaf Languedoc-Roussillon, concernant le troisième chef de redressement (avantages en nature voyage : séminaire Prague). L'Urssaf a toutefois maintenu le recouvrement par réponse du 26 février 2020.

Le 1er décembre 2020, l'Urssaf Aquitaine a établi une mise en demeure à l'encontre de la société [3] pour le recouvrement d'une somme totale de 5.419 euros correspondant aux cotisations et majorations de retard relatives aux années 2016, 2017 et 2018 au titre des chefs de redressement suivants :

-forfait social ' assiette ' cas général ;

-cotisations ' rupture non forcée du contrat de travail : assujettissement (démission, départ volontaire à la retraite) ;

-avantages en nature voyage : séminaire à [Localité 4].

Le 23 décembre 2020, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine aux fins de contester cette mise en demeure.

En l'absence de réponse, la société [3] a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux par lettre recommandée du 19 avril 2021.

La commission de recours amiable de l'Urssaf Aquitaine a explicitement rejeté le recours formé par la société [3], par décision du 22 juin 2021.

Par jugement du 5 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-validé la mise en demeure du 1er décembre 2020 pour son montant de 5.419 euros, dont 5.175 euros en cotisations et 244 euros en majorations de retard ;

-déclaré acquise à l'Urssaf la somme de 1.447 euros ;

-condamné la société [3] à payer à l'Urssaf la somme de 3.972 euros ;

-condamné la société [3] au paiement de la somme de 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

-débouté la société [3] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

-condamné la société [3] aux dépens.

Par déclaration du 23 avril 2022, la société [3] a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions enregistrée le 25 février 2024, la société [3] sollicite de la cour qu'elle :

A titre principal,

-sursoie à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour de cassation dans le dossier opposant la société [2] à l'Urssaf Languedoc-Roussillon qui doit se prononcer sur la même problématique soumise à la cour de céans ;

A titre subsidiaire,

-infirme le jugement entrepris ;

Statuant à nouveau,

-juge qu'un sémina