CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 juillet 2024 — 22/02194
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 22/02194 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MV5Y
Monsieur [R] [P]
c/
URSSAF AQUITAINE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 avril 2022 (R.G. n°16/01602) par le Pôle social du TJ de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 03 mai 2022.
APPELANT :
Monsieur [R] [P]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 3]
dispensé de comparution
INTIMÉE :
URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] - [Localité 2]
assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie Lésineau, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Eric Veyssière, président
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 février 2016, l'Urssaf Aquitaine a établi une contrainte, signifiée le 12 mai 2016, pour le recouvrement d'une somme totale de 20 227 euros représentant les cotisations et majorations de retard relatives aux premiers et deuxièmes trimestres de l'année 2012 et à la régularisation de l'année 2011.
Cette contrainte a été précédée de l'envoi de trois mises en demeure en date des 24 avril 2012, 30 juillet 2012 et 11 avril 2013.
Après acquittement d'une partie de cette dette, l'Urssaf a indiqué un solde demeurant au passif de M. [P] équivalent à 12 449,57 euros le 23 avril 2024.
Par courrier recommandé adressé le 24 mai 2016, M. [P] a saisi la juridiction sociale compétente d'une opposition à la contrainte établie le 9 février 2016.
Par jugement du 04 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
-constaté que l'opposition de M. [P] n'est pas fondée,
En conséquence,
-validé la contrainte établie le 09 février 2016 pour le solde restant dû de 12 449,57 euros,
-condamné M. [P] à verser cette somme à l'Urssaf Aquitaine outre 72,58 euros de frais de signification,
-condamné M. [P] aux dépens.
Par déclaration du 3 mai 2022, M. [P] a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de sa déclaration d'appel et de son courrier du 6 mai 2024, M. [P] demande à la cour de constater qu'il a déjà remboursé sa dette. Il demande à être dispensé de comparaître. Il précise que sa société '[P] [5]' a cessé toute activité en janvier 2012 et ne comprend pas la demande de paiement de sommes qui auraient dû être inclues dans la dette suite à la liquidation de sa société.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 avril 2024, l'Urssaf Aquitaine demande à la cour de :
-la recevoir en ses demandes et l'en déclarer bien fondée,
-confirmer le jugement entrepris,
-débouter M. [P] de ses demandes,
-condamner M. [P] à lui verser la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'Urssaf fait valoir que M. [P] était affilié auprès du régime des travailleurs indépendants pour son activité de gérant de société du 1er juillet 2009 au 18 juillet 2012. Elle expose que seule la société et non l'assuré a été déclarée en liquidation judiciaire le 18 juillet 2012 et rappelle que les cotisations et contributions sociales sont des dettes personnelles du gérant qu'il doit payer même en cas de liquidation judiciaire de la société. Elle précise que le remboursement évoqué par M. [P] correspond aux sommes qu'il doit au titre des cotisations et majorations de retard du 4ième trimestre 2011 et de l'année 2010, sommes non concernées par la présente procédure. Elle conclut que les difficultés financières avancées par M. [P] tout au long de son recours ne peuvent servir d'exonération au paiement de ses cotisations et contributions sociales obligatoires.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 mai 2024, pour être plaidée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des m