CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 juillet 2024 — 22/02409

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 25 JUILLET 2024

SÉCURITÉ SOCIALE

N° RG 22/02409 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MWR2

Monsieur [N] [T]

c/

URSSAF AQUITAINE

Nature de la décision : AU FOND

Notifié par LRAR le :

LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :

La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).

Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,

Grosse délivrée le :

à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 avril 2022 (R.G. n°18/00382) par le pôle social du TJ de PERIGUEUX, suivant déclaration d'appel du 18 mai 2022.

APPELANT :

Monsieur [N] [T]

né le 20 décembre 1957 à [Localité 5]

de nationalité Française

demeurant : [Adresse 1]

assisté de Me Eric BARATEAU substituant Me Julie LEBON, avocat au barreau de PERIGUEUX

INTIMÉE :

URSSAF AQUITAINE prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social au [Adresse 2]

assistée de Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 mai 2024, en audience publique, devant Madame Sophie LESINEAU, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire :

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Eric Veyssière, président

Madame Sophie Lésineau, conseillère

Madame Valérie Collet, conseillère

qui en ont délibéré.

Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD.

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Exposé du litige

Le 09 juin 2015, les services de gendarmerie nationale de [Localité 5] ont procédé à un contrôle du bar-restaurant "[4]", exploité par M. [N] [T]. À cette occasion, ils ont constaté que Mme [B] était employée au sein de l'établissement à raison de 39heures hebdomadaires. L'enquête préliminaire a permis de déterminer que cette situation perdurait de manière continue depuis juin 2012.

Le 24 avril 2017, l'Urssaf Aquitaine (l'Urssaf en suivant) a adressé à M. [T] une lettre d'observations l'informant qu'elle envisageait un redressement de 41.570 euros en cotisations et contributions sociales auxquels s'ajouteraient 7.639 euros de majoration complément, suite à la constatation d'une infraction de travail dissimulé.

Le 25 août 2017, l'Urssaf a établi à son encontre, une mise en demeure d'un montant de 57.591 euros.

M. [T] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf, par lettre du 24 octobre 2017, aux fins de contester cette mise en demeure. Par décision du 26 juin 2018, l'Urssaf a rejeté ce recours.

Par requête du 14 septembre 2018, M. [T] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Dordogne. Le 11 décembre 2018, il a également formé opposition à la contrainte faisant suite à ladite mise en demeure et qui lui a été signifiée le 04 décembre 2018.

Par jugement du 28 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux a :

-déclaré recevables les recours de M. [T] ;

-débouté M. [T] de ses demandes et prétentions ;

-débouté M. [T] de sa demande d'annulation du redressement ;

-débouté M. [T] de son opposition à contrainte ;

-validé la mise en demeure du 25 août 2017 pour un montant de 57.591 euros ;

-dit que la contrainte décernée le 4 décembre 2018 et signifiée le 7 décembre 2018 par l'Urssaf est validée pour la somme de 57.591 euros ;

-condamné M. [T] à payer à l'Urssaf la somme de 57.591 euros au titre de la contrainte décernée le 4 décembre 2018 et signifiée le 7 décembre 2018 ;

-condamné M. [T] au titre des frais de signification de la contrainte à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 72,88 euros ;

-débouté M. [T] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-débouté l'Urssaf de sa demande sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

-condamné M. [T] aux dépens engagés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration du 18 mai 2022, M. [T] a relevé appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions du 23 février 2024, M. [T] demande à la cour de :

-juger recevable et bien fondé son appel ;

-réformer la décision entreprise et en conséquence :

-constater que l'absence de saisine du juge pénal l'a privé de la possibilité de faire juger la nullité des actes de procédure initiaux et subséquents (auditions) du contrôle CODAF;

-constater que ces actes de procédures qui sont contestables et qu'il conteste, ne peuvent servir, à eux seuls, de base de redressement