CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 juillet 2024 — 22/02825

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX

CHAMBRE SOCIALE - SECTION B

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ARRÊT DU : 25 juillet 2024

PRUD'HOMMES

N° RG 22/02825 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-MXYG

Monsieur [Y] [N]

Association UDAF 33

c/

S.A.S. CHATEAU HANTEILLAN

Nature de la décision : AU FOND

Grosse délivrée aux avocats le :

à :

Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX

Me Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 mai 2022 (R.G. n°F 21/00536) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Agriculture, suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022,

APPELANTS :

[Y] [N]

de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

Association UDAF 33 es qualité de curateur de M. [Y] [N] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1]

Représentées et assistées par Me Elodie HUILLO, avocat au barreau de BORDEAUX

INTIMÉE :

S.A.S. CHATEAU HANTEILLAN SAS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4]

Représentée et assistée par Me Nicolas CARTRON de la SELARL RODRIGUEZ & CARTRON, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Marie-Paule Menu, présidente,

Madame Sophie Lésineau, conseillère,

Madame Valérie Collet, conseillère,

greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.

Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.

EXPOSE DU LITIGE

FAITS ET PROCEDURE

La SAS Château Hanteillan, ayant une activité vitinicole, a engagé M. [Y] [N], à compter du 25 septembre 1996, en qualité d'ouvrier viticole échelon C, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée non écrit.

M. [N] a été placé sous curatelle renforcée pour une durée de 5 ans, par jugement du juge des tutelles du tribunal d'instance de Bordeaux, du 30 novembre 2016, l'UDAF 33 étant désignée curateur aux biens et à la personne.

Par courrier du 6 août 2020, la société Château Hanteillan a mis à pied, à titre conservatoire, M. [N] et l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 août 2020.

Le 27 août 2020, la société Château Hanteillan a notifié à M. [N] son licenciement pour faute grave.

Le 24 mars 2021, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux aux fins de contester son licenciement et de voir son employeur condamné à lui payer diverses sommes.

Par jugement du 02 mai 2022, le conseil a :

- dit que la société Château Hanteillan a valablement procédé au licenciement de M. [N] pour faute grave,

- dit que le licenciement de M. [N] n'est pas abusif,

- débouté la société Château Hanteillan et M. [N] de leurs demandes,

- dit que chaque partie assumera la charge de ses dépens,

Le 10 juin 2022, M. [N], assisté de son curateur, l'UDAF 33, a relevé appel de ce jugement sauf en ce qu'il a débouté la société Château Hanteillan de ses demandes.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 2 avril 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 2 mai 2024 pour y être plaidée.

MOYENS ET PRÉTENTIONS

Par conclusions notifiées le 27 janvier 2023, par voie électronique, M. [N], assisté de son curateur, l'UDAF 33, demande à la cour de :

- déclarer son appel recevable,

- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau de :

- condamner la société Château Hanteillan à lui payer la somme de 31.518 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail,

- annuler la mise à pied du 22 août au 27 août 2020 et condamner la société Château Hanteillan à lui payer la somme de 320,54 euros à titre de rappel de salaire correspondant à la retenue sur salaire outre 32,05 euros de congés payés afférents,

- condamner la société Château Hanteillan à lui payer une indemnité compensatrice de préavis d'un montant de 3 708 euros outre les congés payés afférents 'soit 37,08 euros',

- condamner la société Château Hanteillan à lui payer une indemnité de licenciement à hauteur de 13 235,50 euros,

- condamner la société Château Hanteillan à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral causé par les circonstances vexatoires de son licen