CHAMBRE SOCIALE SECTION B, 25 juillet 2024 — 22/04328
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 27 juillet 2024
PRUD'HOMMES
N° RG 22/04328 - N° Portalis DBVJ-V-B7G-M4Q4
Monsieur [J] [C]
c/
Association EIPF
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée aux avocats le :
à :
Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 15 juillet 2022 (R.G. n°F 20/00250) par le Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BORDEAUX, section encadrement, suivant déclaration d'appel du 20 septembre 2022,
APPELANT :
[J] [C]
né le 27 Janvier 1976 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté et assisté par Me Benoit DARRIGADE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association EIPF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée et assistée par Me Sandra PORTRON, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 02 mai 2024 en audience publique, devant Madame Valérie Collet, conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente,
Madame Sophie Lésineau, conseillère,
Madame Valérie Collet, conseillère,
greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Le délibéré a été prorogé en raison de la charge de travail de la Cour.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCÉDURE
Selon un contrat de travail à durée indéterminée conclu le 15 octobre 2015, l'association EIPF a engagé, à compter du 19 octobre 2015, M. [J] [C] en qualité de deviseur-chargé d'affaires, niveau F prévu par la convention collective nationale des ETAM du bâtiment du 12 juillet 2006.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [C] avait le statut cadre de la convention collective nationale des cadres du bâtiment du 1er juin 2004.
M. [C] a été placé en arrêt maladie à partir du 24 juillet 2019.
Par courrier du 3 octobre 2019, l'EIPF a convoqué M. [C] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 14 octobre 2019.
Le 22 octobre 2019, M. [C] a été licencié pour cause réelle et sérieuse liée à la perturbation du fonctionnement de l'entreprise consécutive à son absence prolongée rendant nécessaire son remplacement définitif.
Contestant son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Bordeaux, le 13 février 2020, afin d'obtenir le paiement de diverses indemnités.
Par jugement du 15 juin 2022, le conseil de prud'hommes, présidé par le juge départiteur, a :
- dit que le licenciement de M. [C] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association EIPF à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association EIPF à payer à M. [C] la somme de 5 893,80 euros au titre du solde d'indemnité de préavis dont il conviendra de déduire les indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant la période de préavis,
- dit qu'il appartiendra à M. [C] de communiquer à l'association le détail des indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant la période de préavis,
- débouté M. [C] de ses autres demandes,
- condamné l'association EIPF aux dépens et à payer à M. [C] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le 20 septembre 2022, M. [C] a interjeté appel du jugement, par voie électronique, en ce qu'il a :
- condamné l'association EIPF à payer à M. [C] la somme de 4 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association EIPF à payer à M. [C] la somme de 5 893,80 euros au titre du solde d'indemnité de préavis dont il conviendra de déduire les indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant la période de préavis,
- dit qu'il appartiendra à M. [C] de communiquer à l'association le détail des indemnités journalières de sécurité sociale perçues pendant la période de préavis,
- débouté M. [C] de ses autres demandes.
La clôture de la mise en état est intervenue le 2 avril 2024 par ordonnance du même jour, l'affaire étant fixée à l'audience du 2 mai 2024 pour être plaidée.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par conclusions notifiées le 26 mars 2024, par voie électronique, M. [C] demande à la cour de :
- débouter l'EIPF de son appel incident,
- infir