Chbre Sociale Prud'Hommes, 25 juillet 2024 — 21/02187
Texte intégral
COUR D'APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 25 JUILLET 2024
N° RG 21/02187 - N° Portalis DBVY-V-B7F-G25M
S.A.S. ETABLISSEMENTS [A]
C/ [C] [N]
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BONNEVILLE en date du 05 Octobre 2021, RG F 19/00060
APPELANTE :
S.A.S. ETABLISSEMENTS [A]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Laurence MAYBON, avocat postulant au barreau d'ANNECY et Me Alexandre ALBIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [C] [N]
né le 06 avril 1960 à [Localité 8] ( ESPAGNE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Serpil LEVET-TERZIOGLU de l'AARPI QUERE & LEVET AVOCATS, avocat au barreau d'ANNECY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, le 14 septembre 2023 par Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente, qui a entendu les plaidoiries, en présence de Madame Isabelle CHUILON, conseillère, assisté de Monsieur Bertrand ASSAILLY, greffier, à l'appel des causes, dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré.
Et lors du délibéré par :
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller faisant fonction de Président,
Madame Isabelle CHUILON, Conseillère,
Madame Françoise SIMOND, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
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Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties
M. [C] [N] a été embauché par la SAS établissements [A] à compter du 12 novembre 1979, suivant un contrat de travail à durée indéterminée au poste de chef de dépôt.
A compter du 1er mai 1999, il a été promu au poste de directeur magasins et logistique, statut cadre.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie est applicable.
Le 24 janvier 2019, M. [C] [N] était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 5 février 2019, et mis à pied à titre conservatoire.
Le 8 février 2019, M. [C] [N] s'est vu notifier un licenciement pour faute grave.
Par mise en demeure du 7 mars 2019, la SAS [A] réclamait à M. [C] [N] le paiement d'un solde de 31.734,71 € au titre de prêts consentis non remboursés intégralement.
Par courrier du 14 mars 2019, le salarié, par l'intermédiaire de son avocat, contestait son licenciement, sollicitant, au total, auprès de son ancien employeur, une somme de 381.534,14 euros.
La SAS [A] lui répondait, par courrier du 19 mars 2019, qu'elle n'entendait pas revenir sur sa décision et qu'une plainte pénale avait été déposée à son encontre.
Par requête réceptionnée le 12 avril 2019, M. [C] [N] a saisi le Conseil de prud'hommes de Bonneville aux fins de contestation de son licenciement et pour solliciter les indemnités de rupture afférentes, outre des rappels de salaires/heures supplémentaires.
Par jugement définitif du 03 décembre 2020, le Tribunal correctionnel de Bonneville a relaxé M. [N] [C] du chef d'abus de confiance commis le 7 novembre 2018 au préjudice des établissements [A].
Par jugement rendu le 5 octobre 2021, le Conseil de prud'hommes de Bonneville a :
- Dit et jugé que le licenciement de M. [C] [N] est dénué de cause réelle et sérieuse;
- Condamné la SA [A] à verser à M. [C] [N] :
*1.071,64 € au titre de l'indemnité de salaire pendant la mise à pied conservatoire, outre 107,64€, au titre des congés payés afférents,
*41.586,34 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 4.158,34 € au titre des congés payés afférents,
*124.758,90 € au titre de l'indemnité de licenciement,
*69.310,50 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif et vexatoire,
* 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Débouté M. [C] [N] de ses demandes de :
*Heures supplémentaires travail du dimanche,
*Congés payés afférents
*Exécution provisoire
- Débouté la SA [A] de la totalité de ses demandes;
- Condamné la SA [A] à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômage en application de l'article R. 1235-1 du code du travail;
- Condamné la SA [A] aux dépens.
La SAS établissements [A] a interjeté appel à l'encontre de cette décision par déclaration enregistrée le 8 novembre 2021 par RPVA.
M. [C] [N] a relevé appel incident par conclusions du 15 avril 2022.
Par jugement du 18 octobre 2021, le Tribunal judiciaire de Bonneville a débouté le salarié de sa demande d'indemnisation pour dénonciation calomnieuse. M. [C] [N] en a interjeté appel. Par arrêt du 17 mai 2023, la 2ème chambre civile de la Cour d'appel de Chambéry a confirmé le jugement du 18 octobre 2021.
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Par dernières conclusions notifiées le 27 juillet 2023, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la SAS établissements [A] demande à la Cour d