Chambre sociale, 25 juillet 2024 — 23/00752

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Texte intégral

ARRET N° .

N° RG 23/00752 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIP67

AFFAIRE :

M. [G] [Y]

C/

S.A. TRM TRANSPORTS RENE MADRIAS

PLP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, Me Isabelle LESCURE, le 25-07-2024.

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 25 JUILLET 2024

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Le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la chambre économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe:

ENTRE :

Monsieur [G] [Y], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES

APPELANT d'une décision rendue le 18 SEPTEMBRE 2023 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BRIVE

ET :

S.A. TRM TRANSPORTS RENE MADRIAS, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Isabelle LESCURE de la SELARL RENAUDIE LESCURE BADEFORT, avocat au barreau de BRIVE

INTIMEE

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Suivant avis de fixation du Président de chambre chargé de la mise en état, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Juin 2024. L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024.

La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller, et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier. A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, a été entendu en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 aout 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

La mise à disposition de cette décision a été avancée au 25 juillet 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

M. [Y] a été embauché en contrat à durée indéterminée le 15 janvier 1996 par la SA RENE MADRIAS en qualité de conducteur manutentionnaire. La relation de travail est régie par la Convention Collective Nationale des transports routiers.

M. [Y] a été victime d'un accident de travail le 18 mars 2021. La CPAM a reconnu l'accident de travail le 31 mai 2021.

A compter du 29 novembre 2021, M. [Y] a repris le travail en mi-temps thérapeutique.

Le 17 mars 2022, le médecin du travail a émis un avis d'inaptitude sans possibilité de reclassement.

M. [Y] a été licencié le 7 avril 2022 pour impossibilité de reclassement résultant d'une inaptitude à occuper un emploi au sein de l'entreprise, constaté par le médecin du travail.

Le 14 septembre 2022, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes afin d'obtenir diverses sommes au titre d'une indemnité de licenciement, de panier repas, retenue injustifiée et congés payés restant dûs.

Par jugement du 18 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Brive a condamné la SA RENE MADRIAS au paiement de 2 060,55 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, mais a débouté M. [Y] du reste de ses demandes, aux motifs que la preuve n'était pas rapportée par le salarié du caractère professionnel de l'inaptitude, qu'il avait commis une erreur sur sa demande relative à la retenue injustifiée, et qu'il demandait au titre des paniers repas une somme inférieure à celle qui lui avait été effectivement versée par son employeur.

M. [Y] a fait appel de ce jugement le 12 octobre 2023.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières écritures du 5 décembre 2023, M. [Y] demande à la cour de :

Réformer le jugement dont appel dans toutes ses dispositions, sauf celle concernant les congés payés.

Condamner TRANSPORTS RENE MADRIAS à payer à M. [Y] :

- la somme de 19.080,17 € au titre du solde du sur l'indemnité de licenciement,

- la somme de 5.154 € au titre du panier repas

- la somme de 2.060,55 € au titre des congés payés restant dus,

- la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du CPC au titre de la procédure de première instance

et 2.000 € au titre de l'appel ainsi qu'aux entiers dépens.

Ordonner la production des planning SOLID sur la période d'octobre 2021 à mars 2022, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la date de la décision à intervenir.

Surseoir à statuer sur la demande concernant les heures complémentaires et l'éventuelle mise en danger de M. [Y] ;

A cette fin, il soutient que son inaptitude est d'origine professionnelle, et qu'il aurait donc dû recevoir le double de l'indemnité normale de licenciement. Il souligne sur ce point que même si l'avis d'inaptitude ne porte pas la mention du lien entre inaptitude et accident du travail, l'existence de ce lien est démontrée.

Il indique que la CPAM