Chambre sociale, 25 juillet 2024 — 24/00001
Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 24/00001 - N° Portalis DBV6-V-B7H-BIQWZ
AFFAIRE :
M. [Y] [X]
C/
S.A.R.L. ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST
GV/MS
Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Grosse délivrée à Me Hélène MAZURE, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 25 juillet 2024.
COUR D'APPEL DE LIMOGES
Chambre sociale
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ARRET DU 25 JUILLET 2024
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Le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :
ENTRE :
Monsieur [Y] [X]
né le 04 Novembre 1985 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Alexi DIGNE, avocat au barreau de NANTES
APPELANT d'une décision rendue le 21 JANVIER 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LA ROCHELLE
ET :
S.A.R.L. ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST, demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Me Hélène MAZURE, avocat au barreau de CREUSE substitué par Me Xavier VINCENT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE
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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE LA ROCHELLE en date du 21 JANVIER 2020 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 28 janvier 2022 - arrêt de la cour de Cassation en date du 25 octobre 2023
Suivant avis de fixation du Président de chambre l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Juin 2024.
La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.
A cette audience, Madame Géraldine VOISIN, Conseiller a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 12 septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
La mise à disposition de cette décision a été avancée au 25 juillet 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.
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LA COUR
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EXPOSÉ DU LITIGE
La société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST exerce une activité de bureau d'études et de conseils spécialisés dans le domaine de l'ingénierie environnementale.
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 octobre 2013, elle a embauché M. [Y] [X] à compter du 4 novembre 2013, en qualité de chargé d'études, catégorie cadre, au sein de l'agence nantaise, sa durée hebdomadaire de travail étant de 36 heures et 20 minutes compensée par 8 jours de repos supplémentaires sous forme de RTT. Sa rémunération a été fixée à 2 300 € brut, puis 2 450 € à compter du 4 novembre 2014.
Par avenant en date du 27 septembre 2016, il a été nommé responsable de l'agence de [Localité 6] à compter du 1er septembre 2015, poste qu'il a occupé effectivement dés le 1er mai 2015.
Les parties ont convenu de rompre le contrat de travail le 22 mai 2018 à effet au 27 juin 2018, et M. [X] a reçu son solde de tout compte le 28 juin 2018.
Par courrier du 19 juillet 2018 adressé à la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST, M. [X] a contesté cette rupture conventionnelle dans ses formes et motifs, en soutenant avoir fait l'objet de pressions et de contraintes. Il demandait en outre le paiement d'une indemnité supplémentaire.
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Le 21 décembre 2018, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de La Rochelle aux fins de voir :
- dire et juger nulle la rupture conventionnelle de son contrat de travail ;
- dire et juger que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société ECR à lui payer les indemnités corrélatives ;
- condamner la société ECR à lui payer la somme de 37'199,25 € et les congés payés afférents à titre de rappels de salaire pour heures supplémentaires réalisées, outre la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive de rémunération.
Par jugement rendu le 21 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de La Rochelle a :
- dit que la convention de rupture du contrat de travail était légale et valide et ne s'analysait pas en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes, y compris en paiement de rappel de salaires pour heures supplémentaires.
- condamné M. [X] à payer à la société ECR ENVIRONNEMENT CENTRE OUEST la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- condamné M. [X] aux entiers dépens.
Saisie par M. [X], la cour d'appel de Poitiers a, par arrêt d