Chambre sociale, 25 juillet 2024 — 24/00007

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Texte intégral

ARRET N° .

RG N° : N° RG 24/00007 - N° Portalis DBV6-V-B7I-BIQXG

AFFAIRE :

Mutuelle MAAF ASSURANCES Société d'assurance mutuelles prise en la personne de sonrep

résentant légal

C/

M. [B] [V], Etablissement Public POLE EMPLOI AQUITAINE pris en la personne de son représentant légal

PLP/MS

Demande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution

Grosse délivrée à Me Christophe DURAND-MARQUET, Me Anne DEBERNARD-DAURIAC, le 25-07-2024

COUR D'APPEL DE LIMOGES

Chambre sociale

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ARRET DU 25 JUILLET 2024

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Le VINGT CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT QUATRE la CHAMBRE économique et sociale a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à la disposition du public au greffe :

ENTRE :

Mutuelle MAAF ASSURANCES Société d'assurance mutuelles prise en la personne de sonreprésentant légal, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LX LIMOGES, avocat au barreau de LIMOGES substituée par Me Cécile CURT, avocat au barreau de LYON

APPELANTE d'une décision rendue le 05 MAI 2020 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIORT

ET :

Monsieur [B] [V]

né le 13 Septembre 1962 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christophe DURAND-MARQUET, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Olivier BLUCHE, avocat au barreau de PARIS

Etablissement Public POLE EMPLOI AQUITAINE pris en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 3]

défaillante, régulièrement assignée le 09-01-2024.

INTIMES

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Sur renvoi de cassation : jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NIORT en date du 05 MAI 2020 - arrêt de la cour d'appel de POITIERS en date du 02 juin 2022 - arrêt de la cour de Cassation en date du 06 décembre 2023

Suivant avis de fixation du Président de chambre, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 Juin 2024.

La Cour étant composée de Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Johanne PERRIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, assistés de Mme Sophie MAILLANT, Greffier.

A cette audience, Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre a été entendu en son rapport oral, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.

Puis Monsieur Pierre-Louis PUGNET, Président de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 29 août 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

La mise à disposition de cette décision a été avancée au 25 juillet 2024, les avocats des parties en ayant été régulièrement informés.

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LA COUR

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FAITS ET PROCÉDURE :

La SA Maaf Assurances a engagé M. [B] [V] par contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de mission, statut cadre, à compter du 3 janvier 2007.

Le 1er juin 2018, M. [V] a été nommé à la direction juridique de COVEA, en qualité de responsable du domaine assurances - manager de domaine, après une annonce de cette nomination faite le 9 avril 2018.

Le 29 juin 2018, lors d'une réunion de présentation de la direction juridique de COVEA, M. [V] a tenu un propos litigieux.

Le 27 août 2018, M. [V] a signé une convention tripartite de transfert de contrat et un contrat de travail à durée indéterminée avec la société d'assurances mutuelle Maaf Assurances afin de formaliser sa nomination à la direction de COVEA, à effet au 1er juin 2018 .

Le même jour, il a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé le 7 septembre 2018.

Le 28 septembre 2018, un conseil paritaire s'est tenu lors duquel M. [V] a été entendu.

Le 5 octobre 2018, la mutuelle Maaf Assurances lui a notifié par écrit son licenciement pour faute simple en lui reprochant d'une part des propos sexistes, offensants et blessants tenus lors de la réunion du 29 juin 2018 au cours de laquelle il avait déclaré devant cinquante collaborateurs ' la loi c'est comme les filles, mieux on la connaît mieux on peut la violer' et d'autre part son comportement laxiste dans l'exécution de ses fonctions, tout en le dispensant de l'exécution de son préavis qui a été rémunéré.

Les 9 et 23 octobre 2018, M. [V] a contesté son licenciement auprès de son employeur, sans succès.

Le 30 novembre 2018, M. [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Niort de demandes en contestation de son licenciement.

Par jugement du 5 mai 2020, le conseil de prud'hommes de Niort a fixé le salaire mensuel du salarié à 8 317,09 euros bruts, a rejeté la demande de nullité du licenciement, a dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au motif que les propos du salarié ne résultaient que d'une maladresse, et que l'insuffisance professionnelle n'était alléguée que sur une période de deux m