Chambre Sociale-Section 3, 23 juillet 2024 — 22/00693
Texte intégral
Arrêt n° 24/00391
23 Juillet 2024
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N° RG 22/00693 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FWKL
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
04 Février 2022
18/01517
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt trois Juillet deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laura BUYNOWSKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES substitué par Me BENCHIKH, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suite à un contrôle effectué par le service gestion du risque de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (ci-après Caisse ou CPAM) de Moselle, la CPAM de Moselle a notifié le 18 juillet 2018 un avertissement à la SARL [4], référencé sous le n°57251384 4, lui reprochant d'avoir effectué le remboursement de transports scolaires, au bénéfice de l'enfant [U] [Y] sur la période du 7 décembre 2015 au 23 juin 2017, et ce alors qu'ils n'étaient pas pris en charge par l'Assurance Maladie.
Parallèlement, par décision du 19 juillet 2018, la CPAM de Moselle a notifié à la SARL [4] un indu relatif à ses remboursements, objet d'un recours contentieux séparé, ayant donné lieu à un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 4 février 2022 sur lequel un pourvoi, actuellement pendant devant la Cour de cassation, a été formé.
Selon courrier recommandé expédié le 13 septembre 2018, la SARL [4] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle, devenu Pôle social du tribunal de grande instance de Metz à compter du 1er janvier 2019 puis Pôle social du tribunal judiciaire de Metz depuis le 1er janvier 2020, aux fins de contester l'avertissement référencé sous le n° 57251384 4.
Par jugement du 4 février 2022 (RG n°18/1517), le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
Annulé l'avertissement daté du 18 juillet 2018 (référence 57251384 4) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Débouté la SARL [4] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le 18 février 2022, le jugement a été notifié à la CPAM de Moselle, laquelle en a interjeté appel par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 7 mars 2022.
Par conclusions datées du 18 septembre 2023, déposées au greffe le 26 septembre 2023 et soutenues oralement par son représentant à l'audience du 6 novembre 2023, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 février 2022 par le tribunal judiciaire de Metz,
Et statuant à nouveau,
Déclarer la SARL [4] mal fondée en son recours et l'en débouter,
Constater qu'aucune sanction n'a été prise à son encontre mais que la Caisse a seulement prononcé un avertissement,
Dire bien fondée la décision de la Caisse du 18 juillet 2018 et la confirmer.
Par conclusions datées du 20 octobre 2023 soutenues oralement par son conseil à l'audience du 6 novembre 2023, la SARL [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 4 février 2022 (RG 18/01517) par le Pôle social près le tribunal judiciaire de Metz en ses dispositions annulant l'avertissement daté du 18 juillet 2018 (référencé 57251384 4),
Par conséquent,
- annuler la décision de la CPAM de Moselle références 57251384 4 datée du 18 juillet 2018 infligeant un avertissement à la SARL [4],
- infirmer le jugement rendu le 4 février 2022 (RG 18/01517) par le Pôle social près le tribunal judiciaire de Metz pour le surplus,
Par conséquent,
- condamner la CPAM de Moselle à payer à la SARL [4] une indemnité de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la CPAM de Moselle aux frais et dépens ;
En