Chambre Sociale-Section 3, 22 juillet 2024 — 22/00914

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00371

22 Juillet 2024

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N° RG 22/00914 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW4T

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Tribunal de Grande Instance de METZ

11 Mars 2022

18/01720

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt deux Juillet deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A.S. [5]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

Représentée par Me Albane DE VILLENEUVE, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE LORRAINE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

L'URSSAF Lorraine a opéré un contrôle des établissements de la SAS [5], exerçant l'activité d'agence d'emploi, et aux termes d'une lettre d'observations datée du 4 novembre 2016, elle a retenu pour les dix comptes enregistrés de la société une régularisation d'un montant de 1 512 530 euros pour la période allant du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015.

S'agissant de l'établissement de [Localité 4] de la SAS [5], l'URSSAF Lorraine a retenu au titre des années 2014 et 2015 un redressement de la somme de 28 056 euros.

L'URSSAF Lorraine a adressé le 15 décembre 2016 une mise en demeure de payer la somme de 32 119 euros. Le 16 décembre 2016, l'URSSAF Lorraine adressait à la SAS [5] une nouvelle mise en demeure portant sur le même montant, accompagnée d'un courrier dans lequel l'URSSAF précisait qu'elle annulait et remplaçait la précédente mise en demeure du 15 décembre 2016.

La SAS [5] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de l'URSSAF par lettre recommandée du 13 janvier 2017.

Compte tenu de l'absence de réponse donnée par la CRA à son recours, la SAS [5] a introduit le 29 octobre 2018 une action en contestation du rejet implicite devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle.

La CRA ayant notifié à la SAS [5] le 21 janvier 2019 sa décision de rejet de son recours, la SAS [5] a enfin contesté cette décision devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz.

Les deux instances introduites par la SAS [5] ont été jointes en cours de procédure devant le tribunal judiciaire de Metz.

Par jugement prononcé le 11 mars 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué de la façon suivante :

Rejette la demande d'annulation du redressement contesté ;

Rejette la demande d'annulation du chef de redressement n°3 ;

Annule partiellement le chef de redressement n°4 portant sur les cotisations 2015 et la majoration pour défaut de mise en conformité et REJETTE le surplus de la demande de ce chef ;

Condamne la SAS [5] à verser à l'URSSAF Lorraine la somme de 31 749 euros, en deniers et quittances, outre majorations à calculer sur cette somme, sans préjudice des majorations de retard complémentaires à décompter au jour du paiement intégral des cotisations ;

Déboute les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés.

Par lettre recommandée expédiée le 9 avril 2022, la SAS [5] a formé un appel partiel contre cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 14 mars 2022.

Par des écritures datées du 15 mars 2024 et soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, la SAS [5] demande à la cour de :

Infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du chef de redressement n°3 et a condamné la société [5] à verser à l'URSSAF Lorraine la somme de 31 749 euros en deniers et quittances, outre les majorations de retard ;

Et statuant à nouveau,

A titre principal annuler totalement le chef de redressement n°3 et ordonner à l'URSSAF de rembourser à la société [5] la totalité des cotisations versées à ce titre et qui s'élève à 4 672,67 euros ;