Chambre Sociale-Section 3, 22 juillet 2024 — 22/02037
Texte intégral
Arrêt n° 24/00389
22 Juillet 2024
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N° RG 22/02037 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FZRK
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Pole social du TJ de METZ
06 Juillet 2022
20/27
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Juillet deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [K], munie d'un pouvoir général
INTIMÉES :
Madame [H] [R] [M] veuve de M. [A] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SERRANO , avocat au barreau de METZ
Madame [V] [A]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Ralph BLINDAUER, avocat au barreau de METZ
substitué par Me SERRANO , avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 17/12/2018, Monsieur [J] [A] né le 09/03/1961, employé en qualité de technicien d'exploitation pour le compte de la [3] [Localité 6] a mis fin à ses jours , à son domicile.
Par formulaire du 21/03/2019, Madame [H] [M] veuve [A] a déclaré un accident du travail à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle (CPAM ou caisse ).
Après enquête, la caisse a notifié à Madame [A] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de son défunt mari.
Le 17/07/2019, Madame [A] a saisi la commission de recours amiable (CRA) près la CPAM de la Moselle afin de contester le refus de prise en charge et a sollicité la mise en 'uvre d'une expertise médicale.
Au terme de l'examen médical sur pièces par le Docteur [I] , l'expert conclut : « Il n'existe pas de relation de cause à effet certaine et indiscutable entre les conditions de travail et le décès » .
La caisse notifia une nouvelle fois, selon courrier du 04/11/2019 son refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de feu Monsieur [A].
Le 08/01/2020, Madame [A] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz d'un recours contentieux .
Par jugement du 06/07/2022, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz a :
Déclaré le recours de Madame [H] [M] veuve [A] recevable en la forme,
Dit que l'accident survenu le 17/12/2018 , dont Monsieur [J] [A] a été victime et est décédé , est d'origine professionnelle et doit être pris en charge par la CPAM de la Moselle,
Condamne la CPAM de la Moselle aux dépens,
Condamne la CPAM de la Moselle à verser la somme de 2000 euros à Madame [H] [M] veuve [A] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Renvoie Madame [H] [M] veuve [A] vers la caisse pour la liquidation de ses droits,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
La CPAM de la Moselle a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR le 07/07/2022 ( dont l'accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance) en date du 08/08/2022.
L'affaire a été appelée et retenue lors de l'audience du 28/05/2024.
La CPAM de Moselle régulièrement représentée s'est référée à ses conclusions datées du 21/05/2024 par lesquelles elle demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé son appel formé le 03/08/2022,
D'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau :
D'ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale sur pièce,
De réserver les droits de la caisse après dépôt du rapport d'expertise.
Madame [M] épouse [A] [H] et Mademoiselle [A] [V] , régulièrement représentées se sont référées à leurs conclusions du 24 mai 2024 par lesquelles elles demandent à la cour de :
Déclarer l'appel de la CPAM recevable mais mal fondé , l'en débouter,
Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamner la CPAM à payer à Madame [A] et sa fille la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il con