Chambre Sociale-Section 3, 22 juillet 2024 — 23/00159

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Texte intégral

Arrêt n° 24/00379

22 Juillet 2024

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N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F4PK

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Tribunal de Grande Instance de METZ - POLE SOCIAL

30 Janvier 2019

16/00671

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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

CHAMBRE SOCIALE

Section 3 - Sécurité Sociale

ARRÊT DU

vingt deux Juillet deux mille vingt quatre

APPELANTE :

S.A.S. [10]

[Adresse 11]

[Localité 2]

Ayant pour avocat Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER non présent à l'audience du 18.03.2024.

INTIMÉE :

[8]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me François BATTLE, avocat au barreau de METZ

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Anne FABERT, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre

Mme Carole PAUTREL, Conseillère

Mme Anne FABERT, Conseillère

Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier

ARRÊT : Contradictoire

Prononcé publiquement après prorogation du 24.06.2024

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

La SAS [9] [Localité 5] a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires ([4]) par l'[6] ([7]) Lorraine pour la période comprise entre le 1er janvier 2012 et le 31 décembre 2013.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 octobre 2014, reçue le 22 octobre 2014, l'[8] lui a communiqué les chefs de redressement envisagés à son encontre, entraînant un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 89 873 euros.

A la suite des observations formulées par la société, le montant du rappel a été ramené à la somme de 79 149 euros, notifié par lettre du 4 décembre 2014 et confirmé par lettre du 16 décembre 2014.

Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 13 janvier 2015, reçue le 14 janvier 2015, l'URSSAF Lorraine a mis en demeure la SAS [10] de lui régler la somme totale de 90 704 euros, comprenant les majorations de retard.

Tout en réglant le principal de la dette de 79 149 euros le 6 février 2015, la SAS [10] a contesté cette mise en demeure devant la Commission de recours amiable près l'organisme, qui a rejeté sa requête par décision du 19 janvier 2016 reçue le 12 février 2016.

Selon courrier recommandé expédié le 11 avril 2016, la SAS [10] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle pour contester cette décision.

Par ailleurs, selon lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 février 2015 et reçue le 23 février 2015, l'[8] a mis en demeure la SAS [9] [Localité 5] de lui régler la somme de 317 euros, en paiement des majorations de retard complémentaires.

Dans ses dernières conclusions, la SAS [10] demandait également l'annulation de cette dernière mise en demeure datée du 19 février 2015.

Par jugement du 30 janvier 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Metz, nouvellement compétent, a :

Déclaré la SAS [10] irrecevable en sa demande tendant à voir annuler la mise en demeure de l'URSSAF Lorraine en date du 13 janvier 2015,

Déclaré régulière la lettre d'observations adressée à la SAS [10] par l'URSSAF Lorraine en date du 10 octobre 2014,

Déclaré régulière la mise en demeure adressée à la SAS [10] par l'URSSAF Lorraine en date du 13 janvier 2015,

Validé le motif de redressement n°10 relatif à la réduction Fillon pour son entier montant de 43 802 euros, dont une régularisation débitrice de cotisations et contributions sociales de 68 156 euros au titre de l'année 2012 et une régularisation créditrice de cotisations et contributions sociales de 24 354 euros au titre de l'année 2013,

Validé le motif de redressement n°9 relatif aux allocations complémentaires et aux indemnités journalières de sécurité sociale pour son entier montant de 31 186 euros, dont 15 024 euros au titre de l'année 2012 et 16 162 euros au titre de l'année 2013,

Validé la mise en demeure adressée à la SAS [10] par l'URSSAF Lorraine en date du 13 janvier 2015 pour son entier montant de 90 704 euros, dont 79 149 euros au titre du rappel de cotisations et contributions sociales litigieux et 11 555 euros au titre des majorations de retard correspondantes,

Débouté en conséquence la SAS [10] de sa demande tendant à obtenir