1re chambre sociale, 24 juillet 2024 — 21/06597

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 24 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 21/06597 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PGSJ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 20 OCTOBRE 2021

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER - N° RG F 20/01236

APPELANT :

Monsieur [D] [K]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représenté par Me Yoann BEKAIRI, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMES :

Maître [C] [R] , Es-qualité de mandataire liquidateur de la Société OZ IMMOBILIER

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Me Christophe BEAUREGARD de la SCP CALAUDI-BEAUREGARD-CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER,substitué par Me Camille CALAUDI,avocat au barreau de MONTPELLIER

Association UNEDIC DELEGATION AGS - CGEA [Localité 7]

[Adresse 6]

[Localité 3]

Représentée par Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Eléonore FONTAINE,avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

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EXPOSE DU LITIGE

La société Oz Immobilier dont les activités principales sont la vente, la location, la construction, la promotion de biens meuble ou immeubles, activité de marchand de biens, agent immobilier (négociation et commercialisation), home staging a débuté son activité le 14 mai 2013.

Monsieur [D] [K] en était le gérant de droit et associé minoritaire à hauteur de 10 % du capital depuis le 17 avril 2013.

À compter du 20 décembre 2018, Monsieur [D] [K] démissionnait de son mandat de gérant et cédait ses 50 parts sociales à Monsieur [I] [B], détenteur de 450 parts sociales dès l'origine de la relation entre les parties.

A compter du 1er novembre 2015 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet était établi entre Monsieur [D] [K] et la société Oz Immobilier, Monsieur [D] [K] exerçant la fonction de conseiller immobilier vente en l'état de futur achèvement (VEFA), niveau E2 de la convention collective de l'immobilier, moyennant une rémunération annuelle brute de 17 600 euros, outre commissions sur les ventes réalisées.

Faisant valoir que la société Oz Immobilier ne lui payait pas ses commissions, qu'elle lui avait abusivement supprimé l'avantage en nature constitué par la mise à disposition de son véhicule de fonction Monsieur [D] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier le 8 décembre 2020 aux fins de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de condamnation de l'employeur à lui payer différentes sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts ainsi que d'indemnités relatives à la rupture du contrat de travail.

Une procédure de liquidation judiciaire simplifiée a été ouverte à l'égard de la société Oz Immobilier le 18 janvier 2021 et Me [C] [R] était désignée en qualité de mandataire liquidateur. C'est dans ces conditions que monsieur [K] a été convoqué à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique fixé au 28 janvier 2021.

Son contrat de travail a pris fin au 15 février 2021 par acceptation du contrat de sécurisation professionnelle.

Le 29 janvier 2021, le mandataire liquidateur a contesté la demande en paiement de salaires et d'indemnités de Monsieur [K] et a refusé de transmettre le dossier de ce dernier à Pôle-Emploi devenu France Travail.

Par jugement du 20 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit qu'un contrat de travail avait existé entre les parties à compter du 1er janvier 2019 et il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [D] [K] aux torts de la SARL Oz Immobilier avec effet au 15 février 2021. Il s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Montpellier relativement aux rappels de commissions de l'année 2018 et il a fixé la créance de Monsieur [D] [K] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Oz Immobilier aux montants suivants :

' 10 966 euros à titre de rappel de commissions sur les années 2019-2020,

' 900 euros à titre de rappel de commissions sur les a