1re chambre sociale, 24 juillet 2024 — 22/01983

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 24 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 22/01983 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PMFC

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 04 AVRIL 2022

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE NARBONNE - N° RG F21/00102

APPELANTE :

Madame [I] [Y]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Jean AUSSILLOUX de la SCP ASA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE (postulant)

Représentée par Me Anaîs POLITANO, avocat au barreau de NARBONNE ( plaidante)

INTIMEE :

S.A.S. LES GRANDS BUFFETS

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant)

Représentée par Me Nelly BESSET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)

Ordonnance de clôture du 07 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MAI 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

M. Jean-Jacques FRION, Conseiller

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Madame [I] [Y] a été engagée à compter du 8 mai 1993 par la SAS Les Grands Buffets selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet, d'abord comme serveuse, puis à compter du 1er octobre 2017 en qualité de chef de salle, statut agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1 selon les dispositions de la convention collective des hôtels cafés et restaurants.

Par lettre remise en main propre contre décharge le 25 février 2019, l'employeur mettait en garde la salariée pour avoir, le 2 janvier 2019, modifié les plannings de la semaine du 31 décembre 2018 au 6 janvier 2019 alors que cette prérogative relevait de son directeur ou de son directeur adjoint qui était présents.

Le 1er septembre 2019 la salariée a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement prévu le 9 septembre 2019.

Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 16 septembre 2019 l'employeur notifiait à la salariée une mise à pied disciplinaire de six jours en raison d'une réaction agressive vis-à-vis du directeur du restaurant Monsieur [P] alors qu'il l'informait d'une modification de ses jours de repos aux dimanches, lundis et jeudis, à compter de la semaine suivante.

Le 2 octobre 2019 la salariée adressait un courrier à l'entreprise dénonçant des faits de harcèlement moral de la part de Monsieur [P].

Placée en arrêt de travail, la salariée a été déclarée définitivement inapte à son poste par le médecin du travail le 25 novembre 2019, lequel précisait que l'état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

Le 23 décembre 2019 la salariée a été licenciée pour inaptitude d'origine non professionnelle et impossibilité de reclassement.

Contestant le bien-fondé de la rupture du contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Narbonne aux fins d'annulation de la mise à pied disciplinaire, de résiliation judiciaire du contrat de travail et subsidiairement de nullité de la rupture, de condamnation de l'employeur à lui payer, outre un rappel de salaire portant sur la mise à pied disciplinaire, des dommages-intérêts à ce titre, des dommages intérêts pour harcèlement moral ainsi que des indemnités pour nullité de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 4 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Narbonne a débouté la salariée de l'ensemble de ses demandes.

Madame [I] [Y] a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 12 avril 2022.

Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 2 mai 2024, Madame [I] [Y] conclut à l'infirmation du jugement entrepris et sollicite l'annulation de la mise à pied disciplinaire du 16 septembre 2019, à titre principal le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, subsidiairement la nullité de son licenciement, et très subsidiairement demande à ce que celui-ci soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Elle réclame à ces différents égards la condamnation de l'employeur à lui payer les sommes suivantes :

' 321,97 euros à titre de rappel de salaire sur la mise à pied,

' 1000 eu