2e chambre civile, 25 juillet 2024 — 23/05105

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 25 JUILLET 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05105 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7SM

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 05 OCTOBRE 2023

JUGE DE L'EXECUTION DE NARBONNE

N° RG 23/00842

APPELANTE :

Madame [T] [H]

[Adresse 3]

[Localité 2]

Représentée par Me Frédéric PINET de la SELARL SELARL PINET ET ASSOCIES, avocat au barreau de NARBONNE substitué par Me AGIER

INTIMEE :

MSA GRAND SUD Mutualité Sociale Agricole agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 4]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me RICHAUD

Ordonnance de clôture du 06 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, chargé du rapport et M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller

Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO

L'affaire, mise en délibéré au 04/07/24, a été prorogée au 25/07/24, les avocats en ayant été dûment informés.

ARRET :

- contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Nelly Carlier, pour la présidente empêchée, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE :

La Mutualité Sociale Agricole Grand Sud a fait délivrer le 26 avril 2023 à Mme [T] [H] un commandement de payer aux fins de saisie-vente en exécution d'une contrainte délivrée par son directeur en date du 5 décembre 2022 pour avoir paiement de la somme totale de 3 520, 74 euros.

Par exploit en date du 11 mai 2023, Mme [T] [H] a fait assigner la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud Nord devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne afin de voir principalement déclarer nul ce commandement de saisie-vente.

Par jugement en date du 5 octobre 2023 le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Narbonne a :

- débouté Mme [T] [H] de sa demande de sursis à statuer ;

- débouté Mme [T] [H]de sa demande de mainlevée du commandement litigieux ;

- condamné Mme [T] [H] aux dépens de la présente procédure.

Mme [T] [H] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 18 octobre 2023.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, Mme [T] [H] demande à la Cour de :

* rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires,

* dire et juger recevable tant sur la forme que sur le fond l'appel diligenté par Madame [T] [H] à l'encontre du jugement du Juge de l'exécution de NARBONNE en date du 5 octobre 2023,

* réformer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,

* Et statuant à nouveau :

'' A titre principal :

- juger nul et de nul effet le commandement aux fins de saisie vente délivré le 26 avril 2023, l'action en recouvrement de la MSA étant prescrite par application des dispositions de l'article L725-3 du Code rural et de la pêche maritime, depuis le 18 mars 2022,

- ordonner en tant que de besoin la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente délivré le 26 avril 2023,

'' A titre subsidiaire :

- ordonner le sursis à statuer dans l'attente de la décision qui sera prise par le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne sur la contestation faite par Madame [H] sur la contrainte en date du 18 avril 2023 portant sur les mêmes périodes que celles objet du commandement aux fins de saisie vente,

* En toute hypothèse, condamner à payer 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

Par conclusions signifiées par la voie électronique le 4 décembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la Mutualité Sociale Agricole Grand Sud demande à la cour de :

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel et par conséquent

- débouter Mme [H] de l'ensemble de ses demandes

- y ajoutant, condamner Mme [H] aux depens d'appel.

MOTIVATION

Sur la demande de sursis à statuer

Bien qu'ayant été présentée à titre subsidiaire par l'appelante, cette demande doit être examinée avant tout débat sur le fond, s'agissant d'une exc