Rétentions, 25 juillet 2024 — 24/00518
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 24/00518 - N° Portalis DBVK-V-B7I-QKMV
O R D O N N A N C E N° 2024 - 529
du 25 Juillet 2024
SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
ET
SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur [E] [O]
né le 09 Décembre 1985 à [Localité 5] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
retenu au centre de rétention de [Localité 8] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant et assisté par Maître Pierre VEYRIER, avocat commis d'office
Appelant,
et en présence de [D] [B], interprète assermenté en langue arabe,
D'AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Non représenté,
2°) MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Nelly CARLIER conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Jérôme ALLEGRE, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du 28 décembre 2022 de MONSIEUR LE PREFET DE L'AUDE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour de 3 ans pris à l'encontre de Monsieur [E] [O] ;
Vu la décision de placement en rétention administrative du 17 juillet 2024 de Monsieur [E] [O] pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu la requête de Monsieur [E] [O] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 19 juillet 2024 ;
Vu la requête de MONSIEUR LE PREFET DU GARD en date du 20 juillet 2024 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [E] [O] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours ;
Vu l'ordonnance du 22 Juillet 2024 à 16 h 31 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a :
- rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [E] [O],
- ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [E] [O] pour une durée de vingt-six jours à compter du ,
Vu la déclaration d'appel faite le 23 Juillet 2024 par Monsieur [E] [O] du centre de rétention administrative de [Localité 8], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 14 h 53,
Vu l'appel téléphonique du 23 Juillet 2024 à la coordination pénale afin de désignation d'un avocat commis d'office pour l'audience de 25 Juillet 2024 à 09 H 30
Vu les courriels adressés le 23 Juillet 2024 à MONSIEUR LE PREFET DU GARD, à l'intéressé et à son conseil et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 25 Juillet 2024 à 09 H 30,
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, dans le box dédié de l'accueil de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier
L'audience publique initialement fixée à 09 H 30 a commencé à 9h54
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Assisté de [D] [B], interprète, Monsieur [E] [O] déclare sur transcription du greffier à l'audience : 'Je m'appelle [E] [O], je suis né le 09 décembre 1985 à [Localité 5] (Algérie). Je n'ai rien de particulier à dire '
Me Pierre VEYRIER développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger :
- sur le moyen de nullité : il ne peut prospérer car il y a un problème d'horaire (la GAV débute au moment de l'arrestation), mais le moment qui compte est celui où un OPJ est présent pour lui notifier ses droits et aviser le parquet (ici dès son interpellation à 22h15 au CRA il y avait un OPJ présent, mais cela a été fait au commissariat de [Localité 7] plus de 50 minutes plus tard, il y a forcément un grief pour M. [O]). Par ailleurs, l'OPJ du commissariat indique avoir été averti à 22h45 et indique décider d'une mesure de garde à vue mais il y a une difficulté pour comprendre la mention sur les droits dans le PV rédigé par l'OPJ, quoi qu'il en soit il y a un grief quant au délai d'avis au parquet qui est trop tardif.
- sur le placement en rétention : il y a une erreur d'interprétation et une atteinte à la vie privée. L'arrêté préfectoral est baclé. Monsieur n'est pas l'auteur d