5ème chambre sociale PH, 25 juillet 2024 — 24/01022
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01022 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JEJJ
YRD/JLB
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE NIMES
11 mars 2024
RG :R 23/00133
[O]
C/
S.A.S. GRANDS DOMAINES DU LITTORAL
Grosse délivrée le 25 JUILLET 2024 à :
- Me ADDE
- Me VAJOU
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 25 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de NIMES en date du 11 Mars 2024, N°R 23/00133
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Mme Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et Monsieur Julian LAUNAY BESTOSO, Greffier, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
Madame [U] [O]
née le 28 Juin 1961 à [Localité 5] (75)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE - SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMÉE :
S.A.S. GRANDS DOMAINES DU LITTORAL
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me William IVERNEL de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS
Affaire fixée en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 25 Juillet 2024, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Mme [U] [O] a été engagée par la société Les domaines viticoles des Salins du midi à compter du 14 septembre 1989, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'assistante informatique, avec reprise d'ancienneté au 05 octobre 1987 en raison de contrats de travail à durée indéterminée antérieurs.
Par la suite, Mme [U] [O] a été promue au poste de responsable des ressources humaines, emploi dépendant de la convention collective nationale de la production agricole, moyennant un salaire mensuel brut de 3 436,08 euros.
À la suite d'une cession d'entreprise intervenue en 1994, le contrat de travail de Mme [U] [O] a été transféré au groupe Val d'Orieu, cette entité a été cédée au groupe Branken Pommery Monopole, qui s'est ensuite dénommée Grands Domaines du Littoral.
Selon un avenant au contrat en date du 14 décembre 2020, le temps de travail de Mme [U] [O] a été réduit à temps partiel de 91 heures par mois.
Formulant divers griefs à l'encontre de l'employeur et demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nîmes, par requête reçue le 29 août 2022.
Par jugement en date du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes de Nîmes, saisi d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail par Mme [U] [O], a :
- Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [U] [O] résulte du départ à la retraite du 30 juin 2023,
- Donné acte à la société Grands Domaines du Littoral de payer le montant de l'indemnité de départ en retraite de 13 744,32 euros, outre ses droits acquis pour solde de tout compte.
- Débouté Mme [U] [O] de l'ensemble de ses demandes,
- Condamné Mme [U] [O] à payer à la société Grands Domaines du Littoral la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Débouté la société Grands Domaines du Littoral de ses autres demandes,
- Condamné Mme [U] [O] aux dépens.
Par acte du 16 octobre 2023, Mme [U] [O] a interjeté appel du jugement du 29 septembre 2023. Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 23 03230. Dans le cadre de l'instruction de ce dossier le conseiller de la mise en état a pris le 1er mars 2024 l'ordonnance suivante :
Rejetons la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'appel pour acquiescement au jugement,
Déboutons la SAS Grands domaines du Littoral de sa demande visant à voir prononcer l'exécution provisoire du jugement rendu par le conseil de prud'hommes,
Condamnons la SAS Grands domaines du Littoral à payer à Mme [U] [O] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la SAS Grands domaines du Littoral aux dépens de la présente procédure sur incident,
Rappelons que la présente ordonnance peut être déférée à la cour