Chambre sociale, 25 juillet 2024 — 21/01945
Texte intégral
PS/EL
Numéro 24/02419
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/07/2024
Dossier : N° RG 21/01945 - N° Portalis DBVV-V-B7F-H4TQ
Nature affaire :
Demande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Affaire :
[H] [E]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 16 Novembre 2023, devant :
Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame BARRERE, faisant fonction de greffière.
Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame NICOLAS, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [H] [E]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me ETCHEVERRY de la SCP ETCHEVERRY-ETCHEGARAY, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 15 JANVIER 2021
rendue par le POLE SOCIAL du Tribunal Judiciaire de BAYONNE
RG numéro : 18/00261
FAITS ET PROCEDURE
M. [H] [E] a été affilié du 1er janvier 2010 au 6 mars 2017 au régime social des indépendants (RSI) en sa qualité de gérant majoritaire de la Sarl [5] [E].
Par jugement du 21 novembre 2016, le tribunal de commerce de Bayonne a prononcé le redressement judiciaire de la Sarl [5] [E].
Par jugement du 6 mars 2017, il a prononcé la liquidation judiciaire de cette société.
M. [E] a fait l'objet par le RSI Aquitaine (et, s'agissant de la dernière mise en demeure, le RSI Aquitaine et l'Urssaf Aquitaine) des mises en demeure de payer ci-après :
- mise en demeure « en date du 8 octobre 2015 », notifiée par courrier recommandé réceptionné le 15 octobre 2015, portant sur des cotisations du 3ème trimestre 2015 de 2.708 € et des majorations de retard de 146 €,
- mise en demeure « en date du 23 décembre 2015 », notifiée par courrier recommandé réceptionné le 28 décembre 2015, portant sur des cotisations du 4ème trimestre 2015 de 2.705 € et des majorations de retard de 146 €,
- mise en demeure « en date du 8 avril 2016 », notifiée par courrier recommandé réceptionné le 14 avril 2016 portant sur des cotisations du 1er trimestre 2016 de 1.592 € et des majorations de retard de 85 €,
- mise en demeure « en date du 11 août 2016 », notifiée par courrier recommandé réceptionné le 16 août 2016, portant sur des cotisations du 2ème trimestre 2016 de 1.498 € et des majorations de retard de 80 €,
- mise en demeure « en date du 10 octobre 2016 », notifiée par courrier recommandé réceptionné le 13 octobre 2016, portant sur des cotisations du 3ème trimestre 2016 de 5.834 € et des majorations de retard de 315 €,
- mise en demeure « en date du 8 décembre 2016 », notifiée par courrier recommandé réceptionné le 16 décembre 2016, portant sur des cotisations du 4ème trimestre 2016 de 5.825 € et des majorations de retard de 314 €,
- mise en demeure « en date du 20 juin 2017 », notifiée par courrier recommandé réceptionné le 26 juin 2017, portant sur des cotisations du 1er trimestre 2017 de 2.684 €, des cotisations du 2ème trimestre 2017 de 2.587 € et des majorations de retard de 283 €.
Le 12 avril 2018, l'Urssaf a émis à l'encontre de M. [E] une contrainte aux fins de recouvrement d'une somme de 21.420 € au titre des cotisations et majorations de retard des 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2016, 1er et 2ème trimestres 2017.
Cette contrainte a été signifiée à M. [E] par acte d'huissier du 23 mai 2018.
Par courrier expédié le 7 juin 2018 et réceptionné le 25 juin 2018, M. [E] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bayonne, ensuite devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 15 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a : - déclaré recevable l'opposition à contrainte formée par M. [E],
- validé la contrainte en date du 12 avril 2018 pour un montant ramené à 15.356 €, soit 14.126 € en principal et 1.230 € en majorations de retard, pour des cotisations impayées pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème, 3ème, 4ème trimestres 2016 et 1er et 2ème trimestre 2017,
- condamné M. [E] à régler à l'Urssaf cette somme, outre les majorations complémentaires à parfaire jusqu'au règlement complet,
- rappelé que M. [E] peut solliciter des délais de paiement auprès de l'organisme de recouvrement et le retrait des majorations et pénalités de retard après paiement du principal,
- dit que les frais de signification (73,18 €) et les autres frais de justice subséquents sont à la charge de M. [E].
Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception. Le courrier de notification adressé à M. [E] a été retourné au greffe avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse ».
Par courrier recommandé expédié le 5 juin 2021 et réceptionné le 10 juin 2021, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.
Selon avis de convocation en date du 13 avril 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 28 septembre 2023 à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 novembre 2023. A cette date, chacune des parties a comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 28 septembre 2023, auxquelles il est expressément renvoyé, M. [E], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a validé la contrainte en date du 12 avril 2018 délivrée par l'Urssaf à M. [E] pour un montant de 15.356 €,
Statuant de nouveau,
- annuler la contrainte délivrée par l'Urssaf à M. [E] pour le 3ème trimestre 2015 ' 2.854 € et 1er trimestre 2016 ' 1.677 €
- juger infondée la contrainte délivrée par l'Urssaf à M. [E] pour le 1er et le 2ème trimestres 2017 pour un montant de 2.109 €,
- ramener de 15.356 € à 8.716 € (15.356 ' 2.854 ' 1.677 ' 2.109) la somme dont il est redevable à l'égard de l'Urssaf,
- rejeter la demande présentée par l'Urssaf au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon ses conclusions transmises par RPVA le 15 octobre 2023, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, l'Urssaf Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance,
- constater que le montant de la contrainte a été calculé conformément à la réglementation,
- constater que la contrainte est fondée en son principe,
- valider la contrainte en date du 12 avril 2018 pour un montant ramené à 15.356 €, soit 14.126 € en principal et 1.230 € en majorations de retard, pour des cotisations impayées pour les périodes des 3ème et 4ème trimestres 2015, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2016 et 1er et 2ème trimestres 2017,
- condamner M. [E] à lui régler cette somme, outre les majorations de retard complémentaires à parfaire jusqu'au complet règlement,
- dire que les frais de signification 73,18 € et les autres frais de justice subséquents sont à la charge de M. [E],
- condamner M. [E] au paiement de la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [E] au paiement des frais de signification et aux entiers dépens.
SUR QUOI LA COUR
Sur la motivation de la contrainte
M. [E] soutient que la contrainte doit être annulée en ce qu'elle porte sur le 3ème trimestre 2015 et le 1er trimestre 2016 à défaut de motivation, au motif qu'elle vise des mises en demeure :
- du 12 octobre 2015 concernant le 3ème trimestre 2015 alors que la mise en demeure date du 8 octobre 2015 ;
- du 11 avril 2016 concernant le 1er trimestre 2016 alors que la mise en demeure date du 8 avril 2016.
L'Urssaf Aquitaine objecte que :
- concernant le 3ème trimestre 2015, la contrainte vise une mise en demeure du 12 octobre 2015 qui correspond à la mise en demeure effective,
- il existe une légère différence de date s'agissant de la mise en demeure afférente au 1er trimestre 2016 mais que, de jurisprudence constante, la nullité ne peut être prononcée.
Sur ce,
La contrainte, délivrée à la suite d'une mise en demeure restée sans effet, doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. Il est admis qu'à défaut de précision de ces mentions, la référence à la mise en demeure suffit à valider la contrainte, sous réserve que la mise en demeure respecte les prescriptions de l'article R 244-1 du Code de la sécurité sociale.
En l'espèce, la contrainte mentionne, pour chaque période concernée, le montant des cotisations et des majorations de retard, le montant des versements et des déductions opérées, et fait référence aux mises en demeure antérieures, dont la régularité n'est pas contestée, en mentionnant, pour chacune d'elles, outre leur date, leur numéro (0051249441 s'agissant de la mise en demeure en date du 8/10/2015, 0051355921 s'agissant de la mise en demeure en date du 23/12/2015, 0051481344 s'agissant de la mise en demeure en date du 8/04/2016, 0051577988 s'agissant de la mise en demeure en date du 11/08/2016, 0051679289 s'agissant de la mise en demeure en date du 10/1/2016, 0051777846 s'agissant de la mise en demeure en date du 8/12/2016 et 0051878807 s'agissant de la mise en demeure en date du 20/06/2017), et le montant des cotisations et majorations est, pour chaque période concernée, strictement identique sur la contrainte et sur la mise en demeure correspondante, celle-ci détaillant par ailleurs les cotisations et contributions suivant leur nature.
Dès lors, M. [E] pouvait, nonobstant les petites erreurs matérielles affectant les date des mises en demeure portant sur les cotisations et majorations de retard des 3ème trimestre 2015 et 1er trimestre 2016, mentionnées comme étant respectivement du 12 octobre 2015 et du 11 avril 2016 au lieu du 8 octobre 2015 et du 8 avril 2016, connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Ainsi, la nullité de la contrainte n'est pas encourue.
Sur les cotisations et contributions des 1er et 2ème trimestres 2017
M. [E] fait valoir qu'il n'a perçu en 2017 aucun revenu de son activité de gérant ainsi qu'il ressort d'une déclaration en date du 29 mai 2018 communiquée à l'Urssaf, de sorte que la taxation d'office opérée sur le fondement de l'article R.242-14 du code de la sécurité sociale n'est pas fondée.
L'Urssaf Aquitaine objecte que le document invoqué est inexploitable pour ne pas indiquer l'année visée et qu'elle a demandé à plusieurs reprises à M. [E] de déclarer les revenus 2017.
Sur ce,
Il est à observer que la contestation porte sur les seules cotisations du 1er trimestre 2017 et non sur celles du 2ème trimestre 2017, ces dernières étant inexistantes dès lors que M. [E] a été affilié jusqu'au 6 mars 2017.
En application des articles R.131-1 et R.131-6 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction applicable au litige, suite à la cessation de son activité de gérant, M. [E] devait déclarer ses revenus de l'année 2017 dans le délai de 90 jours suivant le 6 mars 2017, et à défaut d'y avoir procédé, c'est à bon droit que l'Urssaf Aquitaine a déterminé les cotisations en faisant application des dispositions de l'article R.131-2 I du code de la sécurité sociale.
En application de l'article R.131-2 II du code de la sécurité sociale, lorsque les revenus sont déclarés postérieurement à la taxation d'office, les cotisations et contributions sont calculées sur ces revenus.
M. [E] produit une déclaration de revenus et/ou de cotisations signée et datée par lui le 29 mai 2018, qui ne mentionne cependant pas l'année à laquelle elle se rapporte, et l'Urssaf Aquitaine produit pour sa part un courrier en date du 2 novembre 2018 adressé à M. [E] par lequel elle lui demande de lui fournir sa déclaration des revenus de l'année 2017. Au vu de ces éléments, il n'est pas déterminé que, comme allégué par M. [E], il a, postérieurement à la taxation d'office, procédé à la déclaration manquante des revenus de l'année 2017. Sa contestation n'est donc pas fondée.
Sur les autres demandes
M. [E], qui succombe en son appel, sera condamné aux dépens exposés en appel ainsi qu'à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 300 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 janvier 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne,
Y ajoutant,
- Condamne M. [H] [E] à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne M. [H] [E] aux dépens exposés en appel.
Arrêt signé par Madame PACTEAU, Conseiller, par suite de l'empêchement de Madame NICOLAS, Présidente, conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, et par Madame LAUBIE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, POUR LA PRÉSIDENTE,