Chambre sociale, 25 juillet 2024 — 22/00374

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Texte intégral

PS/DD

Numéro 24/2422

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/07/2024

Dossier : N° RG 22/00374 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IDTM

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse

Affaire :

Société [5]

C/

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 11 Avril 2024, devant :

Madame SORONDO, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame SORONDO, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Société [5]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représentée par Maître NOBLE loco Maître ROLAND de la SCP Herald anciennement Granrut, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 3]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Comparante en la personne de Madame [H], munie d'un pouvoir régulier

sur appel de la décision

en date du 07 JANVIER 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE

RG numéro : 20/00164

FAITS ET PROCEDURE

La Sas [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] une déclaration en date du 10 janvier 2020 portant sur un accident du travail survenu le 9 janvier 2020 à Mme [I] [L], salariée en qualité de caissière, dans les circonstances suivantes « prenait un bac de livres », « a ressenti une douleur à l'épaule gauche ».

Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical initial du 9 janvier 2020 faisant état d'une « tendinopathie coiffe rotateur gauche ».

La Sas [5] a émis des réserves par courrier en date du 10 janvier 2020.

Le 7 avril 2020, après instruction, la caisse a notifié à l'employeur la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle.

Le 3 juin 2020, la société [5] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa demande le 1er juillet 2020.

Le 28 juillet 2020, elle a saisi le pôle du tribunal judiciaire de Bayonne d'une contestation de la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 7 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a :

- rejeté le recours formé par la société [5],

- déclaré opposable à la société [5] la décision de la CPAM de [Localité 3] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 9 janvier 2020 déclaré le 10 janvier 2020 par Mme [L] [I] ainsi que toutes les conséquences qui en découlent,

- condamné la société [5] aux dépens.

Ce jugement a été notifié aux parties par courriers recommandés avec demandes d'avis de réception, reçu de la société [5] le 8 janvier 2022.

Par courrier recommandé expédié le 4 février 2022 et réceptionné le 7 février 2022, la société [5] a interjeté appel de ce jugement.

Selon avis de convocation en date du 1er décembre 2023, contenant calendrier de procédure, les parties ont été convoquées à l'audience du 11 avril 2024 à laquelle elles ont comparu.

PRETENTIONS DES PARTIES

Selon ses conclusions n° 2 visées par le greffe le 6 février 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de :

- déclarer son recours recevable,

Y faisant droit,

- à titre principal,

. constater qu'à l'issue de ses investigations, la CPAM ne l'a pas informée de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations,

- constater que la CPAM n'a pas respecté son obligation d'information à son égard dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [I],

- constaté que la CPAM n'a pas respecté les dispositions dérogatoires prévues par l'ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 modifiée par l'ordonnance n° 2020-737 du 17 juin 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid 19 « a prorogé » (sic) les délais d'instruction au regard de l'état d'urgence sanitaire,

- à titre subsidiaire,

. constater que l'enquête diligentée par la CPAM a été menée de façon incomplète,

. cons