Chambre sociale, 25 juillet 2024 — 22/02671
Texte intégral
TP/DD
Numéro 24/2415
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 25/07/2024
Dossier : N° RG 22/02671 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IKTG
Nature affaire :
Demande de paiement de créances salariales sans contestation du motif de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[Y] [Z]
C/
S.A.S.U. SENGES 64
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 10 Avril 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Y] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Maître DUALE de la SELARL DUALE-LIGNEY-BOURDALLE, avocat au barreau de PAU, et Maître LAFITTE de la SELARL LAFITTE ET ASSOCIES, avocat au barreau de BAYONNE,
INTIMÉE :
S.A.S.U. SENGES 64
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Maître CARRILLO de la SELARL LP AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
sur appel de la décision
en date du 08 SEPTEMBRE 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE
RG numéro : F 20/00332
EXPOSÉ du LITIGE
M. [Y] [Z] a été embauché à compter du 27 août 2013, par la société AJPA devenue la SAS Senges 64 en 2020, en qualité de chauffeur-livreur, selon contrat à durée indéterminée à temps complet régi par la convention collective des transports routiers.
Par courrier en date du 3 juillet 2020 et remis en mains propres à son employeur ce jour-là, M. [Z] a démissionné, démission effective le 10 juillet 2020.
Le 27 juillet 2020, les documents de fin de contrat ont été remis.
Le 10 août 2020, M. [Z] a contesté le reçu pour solde de tout compte
Le 3 septembre 2020, M. [Y] [Z] a saisi la juridiction prud'homale au fond.
Par jugement de départage du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :
- Condamné la société Senges 64 (anciennement AJPA) à verser à M. [Z] la somme de 1560 euros bruts au titre des rappels de primes de chef d'équipe entre le mois de mai 2019 et le mois de juillet 2020 inclus,
- Ordonné la remise des documents de fin de contrat et plus spécifiquement des bulletins de paie rectifiés (période de mai 2017 au mois de juillet 2020), de l'attestation pôle emploi, du reçu pour solde de tout compte rectifié et du certificat de travail rectifié dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision,
- Rejeté la demande d'astreinte,
- Dit que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
- Débouté M. [Y] [Z] de ses plus amples demandes,
- Condamné la société Senges 64 (anciennement AJPA) à verser à M. [Y] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC,
- Condamné la société Senges 64 (anciennement AJPA) à assumer la charge des entiers dépens.
Le 4 octobre 2022, M. [Y] [Z] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique 30 juin 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [Y] [Z] demande à la cour de :
I. Sur la non application illégitime de la classification et des minima conventionnels pour le poste de chef d'équipe messageries
- Réformer le Jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes tendant à voir condamner la Société Senges 64 à lui verser les sommes suivantes :
* 3.400 euros bruts à titre de rappels de salaires (période du mois de septembre 2017 au mois de juillet 2020 inclus),
* 340 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Et statuant à nouveau :
- Dire et juger que la Société Senges 64 a délibérément maintenu M. [Z] à une classification inférieure à celle à laquelle il pouvait prétendre, dans un but exclusivement financier consistant à faire une économie substantielle sur le versement de son salaire mensuel brut,
- Dire et juger que les primes de chef d'équipe ne doivent pas être prises en compte pour le calcul du respect des minima conventionnels,
En conséquence,
- Condam