Chambre sociale, 25 juillet 2024 — 22/02734

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Texte intégral

TP/DD

Numéro 24/2414

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 25/07/2024

Dossier : N° RG 22/02734 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IKYU

Nature affaire :

Demande d'indemnités ou de salaires liée à la rupture autorisée ou non d'un contrat de travail d'un salarié protégé

Affaire :

[K] [E]

C/

S.A.S. MHD MOET HENNESSY DIAGEO

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 25 Juillet 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 10 Avril 2024, devant :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANT :

Monsieur [K] [E]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représenté par Maître FERRY de la SELARL OPTIMA AVOCATS, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, et Maître MAZELLA de la SELARL AQUITAINE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE,

INTIMÉE :

S.A.S. MHD MOET HENNESSY DIAGEO

prise en la personne de son représentant légal et statutaire en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 7]

Représentée par Maître DELIGNIERES de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, et Maître BELLICHACH, avocat au barreau de PARIS

sur appel de la décision

en date du 08 SEPTEMBRE 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BAYONNE

RG numéro : 19/00269

EXPOSÉ du LITIGE

M. [K] [E] a été embauché à compter du 1er juillet 1988, par la SAS MHD Moët Hennessy Diageo, en qualité d'attaché commercial.

Au dernier état de ses services, il occupait un poste de directeur régional circuit de prescription.

Fin 2018, il a fait valoir ses droits à la retraite.

Il a quitté l'entreprise le 30 novembre 2018 et a perçu une indemnité de départ à la retraite de 43816 euros.

Le 19 novembre 2019, M. [K] [E] a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins d'obtenir des dommages et intérêts pour discrimination syndicale et non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité.

Par jugement de départage du 8 septembre 2022, le conseil de prud'hommes de Bayonne a :

- Débouté M. [K] [E] de l'intégralité de ses demandes,

- Débouté les parties de leurs plus amples demandes,

- Condamné M. [K] [E] à verser à la société Moët Hennessy Diageo la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [K] [E] à assumer la charge des entiers dépens,

- Dit n'y avoir lieu d'ordonner l'exécution provisoire.

Le 10 octobre 2022, M. [K] [E] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions responsives et récapitulatives adressées au greffe par voie électronique le 7 mars 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, M. [K] [E] demande à la cour de :

- Réformer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud'hommes de Bayonne du 8 septembre 2022, en ce qu'il a débouté M. [K] [E] de toutes ses demandes et en ce qu'il l'a condamné à payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du CPC.

- En conséquence, condamner la SAS MHD Moët Hennessy Diageo à payer à M. [K] [E] les sommes de :

' 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination syndicale,

' 150.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité,

' 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC,

- Condamner la SAS MHD Moët Hennessy Diageo aux entiers dépens.

Dans ses conclusions adressées au greffe par voie électronique le 14 février 2024 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, la SAS MHD Moët Hennessy Diageo, formant appel incident, demande à la cour de :

- Confirmant le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

- Débouter M. [K] [E] de ses entières demandes,

Y ajoutant,

- Condamner M. [K] [E] au paiement d'une somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Le condamner aux éventuels dépens d'instance.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 10 avril 2024.

MOTIFS de LA DÉCISION

Sur la discrimination

Suivant l'article L.1132-1 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu'au 24 mai 2019, aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou fair