Chambre Sociale, 25 juillet 2024 — 21/01364

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 399

N° RG 21/01364

N° Portalis DBV5-V-B7F-GIIP

S.C.P. [C] [H]

C/

[13]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 25 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LIMOGES

APPELANTE :

S.C.P. [6] [H]

[Adresse 1]

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMÉE :

[13]

[Adresse 3]

[Adresse 9]

[Localité 4]

Et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 10]

[Localité 5]

Représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

A la suite d'un contrôle diligenté par l'[11] ([12]) [8] à l'égard de la SCP [C] [H] sur la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, il a été procédé au redressement de l'établissement portant sur 12 points.

Par la suite, une contrainte a été décernée à la SCP [C] [H] par l'Urssaf Aquitaine le 3 mai 2018, pour paiement de la somme de 11 163 euros au titre d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, et les majorations de retard s'y afférents.

Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 mai 2018, la SCP [C] [H] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Périgueux d'une opposition à la contrainte qui lui a été signifiée le 14 mai 2018.

Par jugement rendu le 9 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Périgueux a renvoyé le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Limoges en application de l'article 47 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a :

déclaré l'opposition de la SCP [C] [H] irrecevable,

validé la contrainte émise le 3 mai 2018 par l'Urssaf Aquitaine et qui a été signifiée le 14 mai 2018 à la SCP [C] [H] pour avoir paiement de la somme de 11.163 euros au titre d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, et les majorations de retard s'y afférents,

condamné la SCP [C] [H] au paiement de la somme de 11 163 euros,

rappelé que la SCP [C] [H] devra supporter les frais de signification de la contrainte,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière de contrainte,

condamné la SCP [C] [H] à verser à l'[13] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné la SCP [C] [H] aux entiers dépens de l'instance.

La SCP [C] [H] a interjeté appel du jugement le 27 avril 2021.

Par conclusions du 22 mars 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SCP [C] [H] demande à la cour de :

In limine litis,

vu les dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyer l'affaire à la connaissance de la chambre sociale de la cour d'appel d'Angers,

vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 mars 2024, rejeter le moyen tiré de la péremption soulevé par l'Urssaf,

Sur le fond,

Infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges le 25 mars 2021 en ce qu'il a :

validé la contrainte émise le 3 mai 2018 par l'Urssaf Aquitaine et qui a été signifiée le 14 mai 2018 à la SCP [C] [H] pour avoir paiement de la somme de 11.163 euros au titre d'un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, et les majorations de retard s'y afférents,

condamné la SCP [C] [H] au paiement de la somme de 11 163 euros,

rappelé que la SCP [C] [H] devra supporter les frais de signification de la contrainte,

rappelé que l'exécution provisoire est de droit en matière