Chambre Sociale, 25 juillet 2024 — 21/01425
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 400
N° RG 21/01425
N° Portalis DBV5-V-B7F-GINK
S.A.S. [6]
C/
URSSAF
POITOU-CHARENTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 mars 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représentée par Me Elodie STIERLEN de la SELARL CARABIN-STIERLEN AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
URSSAF POITOU-CHARENTES
[Adresse 2]
[Localité 3]
adresse de correspondance :
[Adresse 7]
Représentée par M. [G] [P], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société [6] (SAS) a fait l'objet d'une vérification de l'application des législations de sécurité sociale.
A l'occasion du contrôle, des factures de prestations de la société [4], dont l'associé unique est l'ancien président de la société [6], M. [C] [K], ont été relevées dans la comptabilité, au titre d'une convention de prestations de conseil conclue entre le 1er juillet 2011 et le 31 mars 2012.
Par une lettre d'observations du 3 mars 2016, l'Urssaf de Poitou-Charentes a considéré que la société avait eu recours à du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié.
Le montant du redressement a été évalué à la somme de 48 678 euros de cotisations et contributions sociales, outre 12 170 euros de majorations de redressement complémentaire pour l'infraction de travail dissimulé, et 386 435 euros correspondant aux annulations de réduction générale et d'allégements de cotisations TEPA.
Après échanges de courriers entre les parties, le 24 juin 2016, l'Urssaf a adressé une mise en demeure à la société [6] pour un montant de 545 940 euros soit 435 113 euros de cotisations, 12 170 euros de majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et 98 657 euros de majorations de retard.
Par courrier du 26 juillet 2016, la société [6] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf afin de contester les redressements.
Par lettre du 27 octobre 2016, la société [6] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saintes afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 29 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :
- ordonné la jonction des instances n° RG 19/263 et RG 18/601 qui seront poursuivies sous le n° RG 18/601,
déclaré le recours formé par la SAS [6] recevable mais mal fondé,
débouté la SAS [6] de ses demandes d'annulation,
confirmé la décision de la commission de recours amiable du 24 mai 2017,
validé le redressement notifié pour un montant ramené à 322 171 euros en cotisations et 12 170 euros de redressement complémentaire outre les majorations de retard sur lesdites sommes,
dit que les annulations des réductions et exonérations des cotisations et contributions seront modulées en application des dispositions des articles L133-4-2 et R133-8 du code de la sécurité sociale,
rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires,
condamné la SAS [6] aux dépens.
La société [6] a interjeté appel de cette décision par déclaration datée du 26 avril 2021.
Par conclusions transmises au greffe le 13 mai 2024 reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [6] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes sauf en ce qu'il a jugé que les annulations des réductions et exonérations des cotisations et contributions soient modulées en application des articles L133-4-2 et R 133-8 du code de la sécurité sociale,
Statuant à nouveau, à titre principal,
annuler la mise en demeure du 24 juin 2016 et la décision de la commission de recours amiable sur les points de la mise en de