Chambre Sociale, 25 juillet 2024 — 21/02551
Texte intégral
ND/LD
ARRET N° 403
N° RG 21/02551
N° Portalis DBV5-V-B7F-GLFU
S.A.S. [5]
C/
CPAM DE LA CHARENTE- MARITIME
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 25 JUILLET 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE
APPELANTE :
S.A.S. [5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par M. [V] [S] [O], muni d'un pouvoir
INTIMÉE :
CPAM DE LA CHARENTE-MARITIME
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant :
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 6 décembre 2016, la S.A.S. [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Charente-Maritime une déclaration d'accident du travail dont aurait été victime le 5 décembre 2016 M. [B] [N], maçon, dans les conditions suivantes : 'Selon les informations de l'entreprise utilisatrice : mauvais mouvement en démontant des tours d'étaiement'.
Le certificat médical initial établi le 5 décembre 2016 mentionnait une 'élongation musculaire trapèze G et impotence épaule G'.
Le 6 janvier 2017, la CPAM a informé l'employeur que l'instruction du dossier était terminée et qu'il avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier.
Le 27 janvier 2017, l'organisme social a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
L'employeur a contesté cette décision le 24 mars 2017 en saisissant la commission de recours amiable, laquelle a rejeté la contestation par décision du 19 septembre 2017, puis le 15 novembre 2017 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de La Rochelle, lequel devenu pôle social du tribunal judiciaire a, par jugement du 6 juillet 2021 :
déclaré la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime M. [N] le 5 décembre 2016 opposable à la société [5],
débouté la société [5] de l'intégralité de ses prétentions,
condamné la société [5] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 20 juillet 2021, la S.A.S. [5] a interjeté appel de la décision.
Par conclusions en date du 11 juillet 2023 reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la S.A.S. [5] demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de La Rochelle du 6 juillet 2021 en toutes ses dispositions,
en statuant à nouveau, lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [N] comme étant survenu le 5 décembre 2016,
débouter la CPAM de la Charente Maritime de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre elle.
La CPAM de la Charente-Maritime, s'en est remise à ses conclusions écrites reçues au greffe le 19 février 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :
confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de La Rochelle,
juger opposable à la société [5] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 5 décembre 2016 de M. [N],
débouter la société [5] de ses demandes.
MOTIVATION
I. Sur l'existence d'un accident du travail à la date du 5 décembre 2016
Il résulte de l'article L411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'étend pendant toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conte