Chambre Sociale, 25 juillet 2024 — 21/02552

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 404

N° RG 21/02552

N° Portalis DBV5-V-B7F-GLFY

MSA DES CHARENTES

C/

[I]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 25 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de SAINTES

APPELANTE :

MSA DES CHARENTES

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Mme [L] [K], munie d'un pouvoir

INTIMÉE :

Madame [H] [I]

née le 05 Janvier 1988 à [Localité 5] (17)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Olivier LOPES de la SELARL BENDJEBBAR - LOPES, avocat au barreau de SAINTES, substitué par Me Xavier DEMAISON de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-2336 du 13/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 2 mars 2020, Mme [H] [I] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes afin de former opposition à la contrainte délivrée par la CAF des Charentes le 17 février 2020 portant sur un montant total de 12 745,41 euros au titre de prestations indues d'allocations logement familial et d'allocations de soutien familial pour la période du 1er mars 2013 au 30 septembre 2017.

Par jugement du 12 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Saintes a :

ordonné la jonction des instances n°19/96 et 20/44,

déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée à l'encontre de la contrainte du 17 février 2020,

dit que la MSA des Charentes n'est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l'objet de cette contrainte,

débouté la MSA des Charentes de l'intégralité de ses demandes,

déclaré irrecevable la demande présentée par Mme [I] sur le fondement de l'article 761-1 du code de justice administrative,

rejeté faute de justificatifs la demande de remboursement des sommes prétendues prélevées sur les prestations dues,

condamné la MSA des Charentes aux dépens.

La MSA a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions du 25 avril 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la MSA des Charentes demande à la cour de :

- débouter Mme [I] de l'ensemble de ses demandes,

dire et juger que son appel est fondé,

infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'intégralité de ses demandes,

constater que son action en recouvrement n'est pas prescrite,

valider la contrainte délivrée le 17 février 2020 d'un montant total de 12 745,41 euros au titre des indus d'allocation logement familial et d'allocation de soutien familial,

condamner Mme [I] au paiement de cette somme ainsi que des frais de notification (5,46 euros),

confirmer la décision du directeur général de la caisse fixant à la charge de Mme [I] une pénalité financière d'un montant de 308,60 euros,

condamner Mme [I] à verser à la Caisse de MSA des Charentes la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner Mme [I] aux entiers dépens.

Par conclusions datées du 5 avril 2024, reprises oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Mme [I] demande à la cour de :

confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Saintes du 12 juillet 2021 en ce qu'il a déclaré recevable et bien fondée l'opposition formée à l'encontre de la contrainte du 17 février 2020, dit que la MSA n'est pas fondée à recouvrer les sommes faisant l'objet de cette contrainte et débouté la MSA de l'intégralité de ses demandes,

réformer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de sa demande tendant au remboursement par la MSA des sommes prélevées sur les prestations dues,

débouter en tout état de cause la MSA de l'ensemble de ses