Chambre Sociale, 25 juillet 2024 — 21/03300

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 408

N° RG 21/03300

N° Portalis DBV5-V-B7F-GNE2

URSSAF POITOU-CHARENTES

C/

Association [4]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 25 JUILLET 2024

Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 octobre 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS

APPELANTE :

URSSAF POITOU-CHARENTES

[Adresse 1]

[Localité 3]

adresse de correspondance :

[Adresse 7]

Représentée par M. [V] [E], muni d'un pouvoir

INTIMÉE :

Association [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charline POIRATON, substituée par Me Lucie VENIN, toutes deux de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIÉS, avocats au barreau de POITIERS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, devant :

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller qui a présenté son rapport

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

L'association [6] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette comptable sur les années 2014 à 2016.

Une lettre d'observations a été adressée le 7 juillet 2017 lui notifiant 25 chefs de redressements et observations pour un montant de 54 409 euros au titre des années 2014 à 2016.

Après échanges de courriers des 4 août 2017 et 9 août 2017, le redressement a été ramené à un montant de 50 904 euros.

Le 12 septembre 2017, une mise en demeure a été notifiée à l'association pour un montant de 57 400 euros dont 50 904 euros en cotisations et 6 496 euros en majorations de retard.

Le 13 novembre 2017, l'association [6] a saisi la commission de recours amiable de l'Urssaf Poitou-Charentes en contestation de onze chefs de redressements, laquelle a rejeté la contestation lors de sa séance du 26 juillet 2018.

Le 12 février 2018, l'association a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers lequel devenu, pôle social du tribunal judiciaire, a par jugement du 15 octobre 2021 :

déclaré le recours formé par l'association [6] recevable mais mal fondé,

annulé les chefs de redressement n°4 relatif à l'avantage en nature logement pour un montant de 700 euros et n°5 relatif à la réduction générale de cotisations pour un montant de 103 euros,

annulé les chefs de redressement n°10 relatif à l'avantage en nature véhicule pour un montant de 4 110 euros et n°21 concernant les frais médicaux et paramédicaux pour un montant de 3 288 euros,

validé les chefs de redressements suivants :

points n°6 et n°7 sur les avantages en espèces pour les montants de 8 294 euros et 424 euros,

point n°8 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles de M. [O] pour un montant de 1 764 euros,

point n°9 relatif à la prise en charge de dépenses personnelles de M. [B] pour un montant de 2 205 euros,

point n°11 relatif à l'assiette forfaitaire pour un montant de 12 460 euros,

point n°15 sur la prise en charge de l'assurance appartement pour un montant de 2 646 euros,

point n°16 sur la prise en charge de cautions et honoraires d'agence pour un montant de 1 580 euros,

condamné l'association [6] au paiement des chefs de redressement confirmés,

dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

rejeté les autres demandes de l'association [6] pour le surplus.

Par lettre recommandée adressée au greffe de la cour le 17 novembre 2021, l'Urssaf Poitou-Charentes a interjeté appel de la décision.

Par conclusions du 14 mars 2024, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, l'Urssaf Poitou-Charentes demande à la cour de :

déclarer recevable son appel,

infirmer le jugement du 15 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Poitiers en ce qu'il a annulé les chefs de redressement n°10 relatif à l'avantage en nature véhicule pour un montant de 4 110 euros et n°21 concernant les frais médicaux et paramédicaux pour un montant de 3 288 euros,

statuant à nouveau, confirmer la décision de la commission de recours amiable de l'Urssaf en date du 26 juillet 2018, notifiée le 30 juillet 2018,

valid