Chambre Sociale, 25 juillet 2024 — 24/01283

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Texte intégral

ND/LD

ARRET N° 409

N° RG 24/01283

N° Portalis DBV5-V-B7I-HBSO

[O]

C/

URSSAF ILE DE FRANCE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre Sociale

ARRÊT DU 25 JUILLET 2024

Suivant requête déposée le 23 mai 2024 en rectification de l'arrêt 24/227 rendu par la cour de céans le 16 mai 2024 dans le cadre de l'instance enrôlée sous le numéro 21/03383

DEMANDERESSE A LA REQUETE :

Madame [U] [O]

née le 22 Décembre 1971 à [Localité 6] (86)

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Charline POIRATON de la SCP SALLES & POIRATON ASSOCIÉS, avocat au barreau de POITIERS

DEFENDERESSE A LA REQUETE :

URSSAF ILE DE FRANCE Venant aux droits de la CIPAV

[Adresse 1]

[Localité 4]

Et dont l'adresse de correspondance est :

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Fabrice MEHATS de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été examinée sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 du code de civile devant :

Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller

qui en ont délibéré

GREFFIER : Monsieur Lionel DUCASSE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour,

les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévue au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

*****

Par requête du 23 mai 2024, Mme [U] [O] a saisi la cour d'une demande de rectification d'une erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par cette cour le 16 mai 2024.

Par message RPVA du 29 mai 2024, les observations des parties ont été demandées sur cette requête avant le 19 juin 2024, les parties étant avisées que l'arrêt rectificatif sera rendu sans audience conformément aux dispositions de l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

Par message RPVA du 12 juin 2024, l'Urssaf Ile de France a demandé à la cour de procéder à la rectification de cette erreur matérielle.

SUR QUOI

Selon les dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle, ou, à défaut, ce que la raison commande.

Il résulte de l'examen du dossier que les cotisations à l'origine de la contrainte litigieuses étaient relatives à l'année 2016.

C'est donc par suite d'une erreur purement matérielle que dans le dispositif de l'arrêt précité, l'année 2015 a été mentionnée au lieu de l'année 2016.

Il convient en conséquence de faire droit à la requête en rectification

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

Ordonne la rectification de l'arrêt rendu le 16 mai 2024 par la cour d'appel de Poitiers, chambre sociale, dans l'instance opposant Mme [U] [O], appelante, à l'Urssaf Ile de France, intimée (instance enrôlée sous le n°RG 21/03383),

Dit qu'il convient de remplacer, dans le dispositif de l'arrêt, en page 8, la phrase : 'Dit que l'Urssaf Ile de France ne justifie d'aucune créance au titre de l'année 2015", par la phrase : 'Dit que l'Urssaf Ile de France ne justifie d'aucune créance au titre de l'année 2016",

Dit qu'il sera fait mention de la présente rectification sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié,

Dit que les frais ou dépens éventuels de la procédure de rectification resteront à la charge du Trésor public.

Ainsi fait et jugé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,