4ème Chambre, 25 juillet 2024 — 23/02441

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 170

N° RG 23/02441

N° Portalis DBVL-V-B7H-TWGX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 16 Avril 2024, devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, magistrat rapporteur, entendue en son rapport, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, date indiquée à l'issue des débats : 27 Juin 2024, prorogée au 25 Juillet 2024

****

APPELANTS :

Monsieur [L] [A] [H] [G]

né le 07 Mars 1984 à [Localité 5]

[Adresse 1]

Représenté par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

Madame [C] [M] [S]

née le 17 Août 1984 à [Localité 4]

[Adresse 3]

Représentée par Me Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

S.A.R.L. CARGO ARCHITECTURE

agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, [Adresse 2]

Représentée par Me Philippe GUILLOTIN de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN, LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Exposé du litige :

M. [L] [G] et Mme [C] [S] épouse [G] ont acquis par acte authentique de vente du 15 janvier 2018, de la SCI du Vingt Quatre, une maison d'habitation sise à [Adresse 6], laquelle avait fait l'objet de travaux de rénovation moins de dix ans auparavant.

Dans la perspective de cette acquisition, ils ont régularisé le 6 septembre 2017 un contrat de maîtrise d''uvre complète avec M [P] [E], architecte, parent de Mme [G], relatif à la rénovation de l'immeuble. En sa partie 1, conditions particulières, ce contrat faisait mention d'une enveloppe financière de 130000€ TTC. La partie 2, annexe financière faisait état d'un montant de travaux estimés à 100 000€ HT et d'une rémunération de l'architecte de 12%, soit 12000€ HT. Le contrat comportait une annexe prévoyant un groupement de maîtres d''uvre incluant M. [E] chargé de la conception et M. [K], également architecte, ami des maîtres d'ouvrage, chargé de l'exécution. Cette annexe était signée des maîtres d'ouvrage et pour le groupement de maîtrise d''uvre par la société Cargo Architecture représentée par M. [K]. Elle prévoyait une répartition suivante des honoraires :

- les missions ESQ, APS, APD et PCG : 90 % pour M. [E] et 10 % pour la société Cargo Architecture ;

- les missions DCE, AO, ACT, VISA, DET, AOR et DOE : 90 % pour la société Cargo Architecture et 10 % pour M. [E].

Sur les conseils de M. [K], M et Mme [G] ont fait réaliser un nouveau diagnostic parasitaire avec sondages en mars 2018, qui a mis en évidence la présence de champignons lignivores dans plusieurs parties de l'immeuble.

Les 19 et 20 avril 2018, les deux architectes ont présenté chacun une facture de 3000€TTC, que M [G] et Mme [S] ont réglée. M. [E] n'est par la suite plus intervenu dans le dossier.

M. [G] et Mme [S] ont sollicité en référé la désignation d'un expert au contradictoire de la SCI venderesse, des constructeurs ayant rénové l'immeuble et de leurs assureurs. M [F] a été désigné par ordonnance du 15 novembre 2018.

Dans le cadre des opérations d'expertise, la société Cargo Architecture a été sollicitée par M. [G] et Mme [S] pour les assister et a présenté deux factures de 432€ TTC qui ont été réglées.

La société Cargo Architecture a présenté à la signature de M. [G] et Mme [S] le 11 mars 2020 une convention d'honoraires relative à la rénovation de la maison suite au sinistre, basée sur un budget prévisionnel de travaux de 219000€ HT et des honoraires de 10%.

Le 6 mai suivant, la société Cargo Architecture a sollicité à nouveau la signature de la convention et présenté sa note d'honoraires. M. [G] et Mme [S] ont opposé un refus à cette demande de paiement au motif que cette convention était nécessaire comme justificatif pour demander la prise en charge des frais de travaux de reprise dans le cadre de l'expertise mais qu'ils ne poursuivraient pas le projet de construction au regard de leur situation personnelle, connue de l'architecte.

La société Cargo Architecture a sollicité de l'expert le retrait des pièces fournies dans le cadre de l'expertise (plans, CCTP, DCE).

Le conseil de l'ordre des architectes a été saisi sans aboutir à une conciliation.

Par acte d'huissier du