6ème Chambre B, 25 juillet 2024 — 23/03673

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Texte intégral

6ème Chambre B

ARRÊT N° 364

N° RG 23/03673 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T3I6

M. [F] [V]

C/

Mme [O] [B]

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me TOUSSAINT

Me NAOUR-LE DU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 25 JUILLET 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Emmanuelle GOSSELIN, Conseillère ,

Assesseur : Madame Emmanuelle DESVALOIS, Conseillère,

GREFFIER :

Madame Catherine DEAN, lors des débats, et Madame Aurélie MARIAU, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 23 Mai 2024 devant Madame Véronique CADORET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, a prononcé publiquement après prorogation, le 25 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe l'arrêt dont la teneur suit :

****

APPELANT :

Monsieur [F], [I], [S], [R] [V]

né le [Date naissance 10] 1960 à [Localité 23]

[Adresse 11]

[Localité 7]

Rep/assistant : Me Dominique TOUSSAINT de la SELARL TOUSSAINT DOMINIQUE, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [O] [B]

née le [Date naissance 8] 1956 à [Localité 7] (22) ([Localité 7])

[Adresse 6]

[Localité 12]

Rep/assistant : Me Christa NAOUR-LE DU de la SCP CABEL-MANANT-NAOUR LE DU-MINGAM, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2632 du 01/09/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES)

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [O] [B] et Monsieur [F] [V] se sont mariés le [Date mariage 2] 1986, devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 7] (22), sans contrat de mariage préalable. De leur union sont issus deux enfants nés respectivement en 1985 et 1989.

Les époux ont déposé une requête conjointe en divorce sur le fondement de l'article 230 du code civil le 12 décembre 2012.

Par jugement du 11 avril 2013, le juge aux affaires familiales a prononcé leur divorce et a homologué la convention établie le 28 juin 2012 par Maître [J], notaire à [Localité 22], organisant la liquidation et le partage de la communauté ayant existé entre eux et le maintien en indivision de l'immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 11] à [Localité 7], édifié sur un terrain acquis par eux pendant le mariage suivant acte du 07 mai 1999 alors évalué à 160 000 euros.

La convention d'indivision, conclue pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, prévoyait une occupation de l'immeuble par Monsieur [V], à charge pour lui de régler à Madame [B] une indemnité d'occupation de 400 euros par mois.

Par jugement du 29 avril 2019 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, saisi afin de liquidation et partage de l'indivision, a :

- ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les parties, relativement à l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 7],

- renvoyé les parties devant Maître [Y], notaire à [Localité 22], pour y procéder et établir l'acte de partage sur la base des dispositions du présent jugement en ce qui concerne les désaccords subsistants entre les parties,

- commis un juge commis pour en surveiller le déroulement et dresser rapport en cas de difficultés,

- fixé à 160 000 euros la valeur de l'immeuble situé à [Localité 7], [Adresse 11],

- constaté l'accord des partis sur sa mise en vente,

- débouté Monsieur [V] de sa demande tendant à être autorisé à signer seul des mandats de vente,

- dit le juge aux affaires familiales incompétent pour statuer sur la demande de provision de 13 000 euros à valoir sur ses droits dans l'indivision de Monsieur [V],

- déclaré irrecevable la demande de Monsieur [V] tendant à voir condamner Madame [B] au paiement de la somme de 9 672,78 euros,

- débouté Monsieur [V] de sa demande au paiement de la somme de 1 000,20 euros au titre de trop versé à Madame [B],

- condamné Monsieur [V] à payer à Madame [B] la somme de 1 333 euros au titre de l'indemnité d'occupation due entre le 01 janvier et le 10 avril 2016,

- dit Monsieur [V] redevable à l'égard de l'indivision d'une indemnité d'occupation de 800 euros par mois à compter du 10 avril 2018 et jusqu'à son départ effectif,

- débouté Madame [B] de sa demande au titre de la taxe foncière,

- débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnité au titre des travaux réalisés sur l'immeuble,

débouté Madame [B] de sa demande de dommages et intérêts.

Par arrêt du 03 novembre 2020, la cour d'appel de Rennes a :

- confirmé les dispositions du jugement critiqué, sauf en ce qu'il a débouté Madame [B] de sa demande au titre de la taxe foncière et débouté Monsieur [V] de sa demande d'indemnité au titre des travaux réalisés,

- statuant à nouveau et y ajoutant,

dit que le notaire désigné devra inscrir