Chambre 27 / Proxi fond, 26 juillet 2024 — 23/01674
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/01674 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YI4T
Minute : 24/696
S.A. HLM IMMOBILIERE 3F Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Monsieur [I] [G] Madame [L] [W] [R]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 juillet 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. HLM IMMOBILIERE 3F, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [G], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
comparant en personne
Madame [L] [W] [R], demeurant [Adresse 3] [Localité 6]
comparante en personne
D'AUTRE PART
Page EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 septembre 2022, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a donné à bail à Monsieur [I] [G] et Madame [L] [W] [R] un appartement situé [Adresse 3] à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 824,68 euros, augmenté des provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 avril 2023, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait signifier à Monsieur [I] [G] et Madame [L] [W] [R] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6178,76 euros en principal, au titre des loyers impayés au 13 avril 2023.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 11 avril reçue le 13 avril 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 octobre 2023, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F a fait assigner Monsieur [I] [G] et Madame [L] [W] [R] aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [I] [G] et Madame [L] [W] [R] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, si besoin est, dire que le sort des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux sera régi dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner solidairement Monsieur [I] [G] et Madame [L] [W] [R] au paiement de la somme de 5494,42 euros au titre de la dette locative avec intérêts de droit à compter du commandement de payer en application de l’article 1344-1 du code civil et au paiement des loyers et charges devenus exigibles jusqu’au point de départ de l’indemnité d’occupation,les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la date de résiliation jusqu’à reprise effective des lieux,les condamner solidairement au paiement de la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,rappeler que l’exécution provisoire est de droit. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 23 octobre 2023.
À l'audience du 16 mai 2024, la SA d'HLM IMMOBILIERE 3F, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 5594,24 euros arrêtée au 14 mai 2024, loyer du mois d’avril inclus. Elle n’est pas opposée à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
La SA d'HLM IMMOBILIERE 3F soutient que Monsieur [I] [G] et Madame [L] [W] [R] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 14 avril 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement des locataires à leurs obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation des locataires à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
À l'audience, Monsieur [I] [G] et Madame [L] [W] [R], reconnaissent être redevables des loyers et charges. Ils demandent le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Ils indiquent que leurs revenus s’élèvent à environ 3325 euros, composés du salaire de Monsieur [G] et ses allocations familiales, Madame [R] étant actuellement