Chambre 8/Section 1, 22 juillet 2024 — 24/04663

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 8/Section 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 22 Juillet 2024

MINUTE : 24/792

: N° RG 24/04663 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZIPE Chambre 8/Section 1

Rendu par Madame SAPEDE Hélène, Juge chargée de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame MOUSSA Anissa, Greffière,

DEMANDERESSE :

Madame [C] [K] [Adresse 2] [Localité 4]

Comparante

ET

DÉFENDEUR:

SEINE SAINT DENIS HABITAT [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Madame [P] [Z] (salariée), munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :

Madame Hélène SAPEDE, juge de l’exécution, Assistée de Madame Anissa MOUSSA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 01 Juillet 2024, et mise en délibéré au 22 Juillet 2024.

JUGEMENT :

Prononcé le 22 Juillet 2024 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration reçue au greffe le 18 avril 2024, Mme [C] [K] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, sur le fondement des articles L.412-3 et L.412-4 du code des procédures civiles d'exécution, afin qu'il lui accorde un délai de 36 mois pour libérer les lieux situés [Adresse 2] à NOISY LE SEC (93), desquels son expulsion a été ordonnée par ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référé, au bénéfice de la société SEINE SAINT-DENIS HABITAT.

L'affaire a été appelée à l'audience du 1er juillet 2024.

A cette audience, Mme [C] [K] , comparant en personne, a maintenu sa demande. Indiquant qu'elle n'avait pu respecter les délais de paiement suspendant la clause résolutoire qui lui avaient été octroyés, elle a expliqué qu'elle vivait dans le logement litigieux avec sa mère, qu'elle prend en charge et qui perçoit une retraite d'environ 600 euros par mois ; qu'elle travaille elle-même à la mairie de [Localité 4] et perçoit une rémunération mensuelle d'environ 1.400 euros ; qu'elle n'a pu payer l'indemnité d'occupation ; que si elle a pris attache avec les services sociaux, elle n'a pu obtenir de rendez-vous.

Oralement à l'audience, la société SEINE SAINT-DENIS HABITAT a demandé au juge de l'exécution, à titre principal, de rejeter les délais sollicités et, à titre subsidiaire, de subordonner les délais accordés au paiement de l'indemnité d'occupation. Mentionnant l'absence de travailleur social sur le secteur de [Localité 4], elle a relevé que l'indemnité d'occupation n'était pas payée.

Après clôture des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2024.

SUR CE,

Sur les délais pour quitter les lieux :

En application de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. Cette disposition n'est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L. 442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi. Les deux premiers alinéas du présent article ne s'appliquent pas lorsque les occupants dont l'expulsion a été ordonnée sont entrés dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.

Conformément à l'article L.412-4 du même code dans sa version en vigueur à compter du 29 juillet 2023, la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.

En l'espèce, l'expulsion est poursuivie en exécution d'une ordonnance rendue le 19 mai 2023 par le juge des cont