J.L.D. HSC, 26 juillet 2024 — 24/05757
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY ORDONNANCE SUR REQUÊTE AUX FINS DE MAINLEVÉE D’UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES - ADMISSION SUR DECISION D’UN REPRESENTANT DE L’ETAT
N° RG 24/05757 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZT5X MINUTE: 24/1496
Nous, Cédric BRIEND, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 juin 2024, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [U] [N] né le 02 Mai 1980 au MAROC domicilié : chez Madame [H] [S] [Adresse 2] [Localité 4]
Etablissement d’hospitalisation: L’EPS [6]
Présent assisté de Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur [U] [N]
PERSONNE A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent
INTERVENANT
L’EPS [6] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 25 juillet 2024
Le 10 mai 2024, le Tribunal Correctionnel de Bobigny a prononcé une décision de déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental et a ordonné sur le fondement de l’article 706-135 du code de procédure pénale l’hospitalisation d’office de Monsieur [U] [N].
Depuis cette date, Monsieur [U] [N] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS [6]
À la suite de conclusions divergentes de deux expertises psychiatriques, la directrice de l’EPS a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N] le 25 juin 2024.
Par ordonnance du 09 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [U] [N].
Par requête en date du 18 juillet 2024, parvenue au greffe le 18 juillet 2024, Monsieur [U] [N] a demandé la mainlevée immédiate de la mesure.
Conformément aux dispositions de l’article R. 3211-10 du code de la santé publique, copie de la requête a été adressée aux destinataires visés par ce texte.
Le collège mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique a rendu un avis le 25 juillet 2024.
A l’audience du 26 juillet 2024, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [U] [N], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L. 3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
L’article 706-135 du code de procédure pénale dispose que, lorsque la chambre de l'instruction ou une juridiction de jugement prononce un arrêt ou un jugement de déclaration d'irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, elle peut ordonner, par décision motivée, l'hospitalisation d'office de la personne s'il est établi par une expertise psychiatrique figurant au dossier de la procédure que les troubles mentaux de l'intéressé nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
L’article L. 3213-8 du code de la santé publique dispose que « I.- Si le collège mentionné à l'article L. 3211-9 émet un avis selon lequel la mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dont fait l'objet une personne mentionnée au II de l'article L. 3211-12 n'est plus nécessaire et que la mesure de soins sans consentement peut être levée, le représentant de l'Etat dans le département ordonne une expertise de l'état mental de la personne par deux psychiatres choisis dans les conditions fixées à l'article L. 3213-5-1. Ces derniers se prononcent, dans un délai maximal de soixante-douze heures à compter de leur désignation, sur la nécessité du maintien de la mesure de soins psychiatriques. II.- Lorsque les deux avis des psychiatres prévus au I confirment l'absence de nécessité de l'hospitalisation complète, le représentant de l'Etat ordonne la levée de la mesure de soins psychiatriques. Lorsque ces avis divergent ou préconisent le maintien de la mesure de soins psychiatriques et que le représentan