Chambre 27 / Proxi fond, 26 juillet 2024 — 23/03975
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 23/03975 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTRY
Minute : 24/700
S.A. CREATIS Représentant : Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE, vestiaire :
C/
Monsieur [Y] [J]
Exécutoire délivrée le : à :
Copie certifiée conforme délivrée le : à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 juillet 2024 ;
Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. CREATIS, demeurant [Adresse 4] [Localité 3]
représentée par Maître Olivier HASCOET de la SELARL HKH AVOCATS, avocats au barreau d’ESSONNE
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [J], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 21 mars 2019, la SA CREATIS a consenti à Monsieur [Y] [J] un prêt personnel d'un montant en capital de 35900 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,71%, remboursable en 144 mensualités s'élevant à 326,84 euros, hors assurance.
Par décision du 27 juin 2022, la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis a validé des mesures de redressement, en application au 30 septembre 2022. La commission a prévu le remboursement du crédit du 21 mars 2019 par 4 mensualités de 36,03 euros suivies de 80 mensualités de 291,04 euros et d’un effacement partie de la dette en fin de plan à hauteur de 5869,73 euros.
La SA CREATIS a adressé à Monsieur [Y] [J] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1551,78 euros par lettre recommandée en date du 20 juillet 2023, reçue le 25 juillet 2023, à peine de caducité du plan.
Elle a prononcé la déchéance du terme du contrat par lettre recommandée en date du 22 août 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 21 décembre 2023, la SA CREATIS a fait assigner Monsieur [Y] [J] devant le juge des contentieux de la protection afin de : Déclarer ses demandes recevables et bien fondées,Condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 30315,66 euros, avec intérêts au taux de 4,71% l'an à compter du 22 août 2023, et à titre subsidiaire de l’assignation,Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, Condamner Monsieur [Y] [J] au paiement de la somme de 30315,66 euros, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,en tout état de cause,le condamner au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,Ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. A l'audience la SA CREATIS, représentée, maintient ses demandes. Elle actualise sa créance à la somme de 29099,38 euros, selon décompte au 13 mai 2024, incluant des versements complémentaires. Elle s’en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de délais de paiement.
Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au mois de novembre 2019, avant un plan de surendettement de septembre 2022, dont les échéances n’ont pas été respectées à partir du 1er février 2023. Elle précise avoir dénoncé le plan par mise en demeure, lequel est devenu caduc, et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [Y] [J] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle indique que le contrat est complet, conforme aux dispositions du code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts. Elle précise disposer de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de vérification de solvabilité et de consultation du FICP et souligne que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteur après l’expiration du délai de 7 jours.
Monsieur [Y] [J], ne conteste pas le contrat ni le principe de l