Chambre 27 / Proxi fond, 26 juillet 2024 — 24/02347

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 4] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/02347 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y7SB

Minute : 24/713

S.A.S. SOGEFINANCEMENT Représentant : Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Madame [I] [X] Représentant : Me Sadia CHELBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire :

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 26 juillet 2024 ;

Par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 16 mai 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Claudine ADUFASHE, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A.S. SOGEFINANCEMENT, demeurant [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Me Sébastien MENDES GIL, avocat au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [I] [X], demeurant [Adresse 2] - [Localité 6]

comparante en personne et assistée de Me Sadia CHELBI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 20 juillet 2022, la SAS SOGEFINANCEMENT a consenti à Madame [I] [X] un prêt personnel d'un montant en capital de 20000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 1,89%, remboursable en 36 mensualités s'élevant à 31,50 euros, puis 80 mensualités de 266,28 euros, hors assurance.

La SAS SOGEFINANCEMENT a adressé à Madame [I] [X] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées 43,52 euros par lettre du 26 juin 2023.

Elle a prononcé la résiliation du contrat, et a demandé le paiement de la somme de 21682,68 euros par lettre recommandée en date du 21 juillet 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 7 mars 2024, la SAS SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [I] [X] devant le juge des contentieux de la protection afin de : " à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 21 juillet 2023, " à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit, " condamner Madame [I] [X] au paiement de la somme de 21590,60 euros, avec intérêts au taux de 1,89% l'an à compter du 21 juillet 2023, date de la mise en demeure, " ordonner la capitalisation des intérêts, " n'accorder aucun délai de paiement, " la condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, " dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience la SAS SOGEFINANCEMENT, représentée, maintient ses demandes. Elle s'en rapporte à la décision du tribunal quant à la demande de délais de paiement.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 30 avril 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteuse au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Madame [I] [X] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment, précise que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteuse après l'expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est complet et conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts et qu'elle dispose notamment de la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de vérification de la solvabilité et de consultation du FICP.

En réponse aux demandes reconventionnelles, elle indique qu'il n'est pas possible de revenir à l'exécution du contrat compte tenu de la déchéance du terme, régulière. Elle précise que le défichage au FICP résulte d'une déclaration à la Banque de France.

Madame [I] [X], assistée demande au juge des contentieux de la protection de : " dire que la déchéance du terme du contrat est irrégulière et ordonner la reprise du contrat, " ordonner à la SAS SOGEFINANCEMENT d'enlever l'inscription au FICP, " condamner la SAS SOGEFINANCEMENT au paiement de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle explique avoir eu un accident le 30 mai 2023 ayant entrainé